Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 août 2025, n° 2501139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2025 et le 6 août 2025, M. C A, représentée par Me Taoumi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée 48 SI du 29 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur la condition d’urgence :
— la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière puisque la perte de son permis de conduire le prive du droit de travailler en tant que chauffeur, son employeur a mis fin à ses fonctions et n’a pas renouvelé son contrat de travail ; il a également la charge de sa mère, qui est très âgée, et ne pourra pas l’emmener à l’hôpital en cas d’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 mai 2025 :
— elle est entachée d’incompétence ;
— ses droits de la défense ont été méconnus puisqu’il n’a pas été régulièrement informé des avis de contraventions pour les infractions qui auraient été commises le 1er mai 2022, le 1er octobre 2023 et le 29 novembre 2023 ;
— il n’a pas été préalablement informé des retraits de points opérés à la suite des infractions commises le 1er octobre 2023 et le 29 novembre 2023 ;
— les infractions en litige ne lui sont pas imputables puisqu’il a cédé le véhicule de marque Volkswagen immatriculé BW 265 ZV à M. B le 22 août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée puisque les exigences de sécurité publique font obstacle à la suspension de l’exécution de sa décision, que cette invalidation de permis de conduire n’est pas définitive et que M. A s’est placé lui-même dans la situation d’urgence dont il se prévaut ;
— il était en situation de compétence liée pour procéder à l’invalidation du permis de conduire de sorte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est inopérant ;
— aucun des moyens soulevés ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le même jour, sous le n° 2501137, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 29 mai 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique, tenue le 6 août 2025 à 10 heures, en présence de Mme Prosper, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gillmann, juge des référés ;
— les observations de Me Taoumi pour M. A qui a repris ses écritures tout en précisant que son client est licencié depuis le 30 juillet 2025, qu’il sera réembauché d’ici la rentrée scolaire et qu’il n’a jamais été préalablement informé des retraits de points opérés à la suite des infractions commises le 1er octobre 2023 et le 29 novembre 2023 ;
— et les observations de M. A.
Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 6 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision référencée 48 SI du 29 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction à ce qu’il soit restitué, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire, M. A soutient qu’elle a des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière et personnelle dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer la profession de chauffeur de bus et qu’il a également à sa charge sa mère, âgée de 93 ans. Toutefois, il résulte de l’instruction et des dires du requérant que son employeur, la SAS Autocar Service, a décidé de ne pas le réembaucher à la suite de l’invalidation de son permis de conduire et qu’il est licencié depuis le 30 juillet 2025. M. A n’établit par aucune pièce au dossier qu’une suspension de l’exécution de la décision litigieuse l’amènerait à être réembauché dans la même entreprise ou dans une autre société de transport de passagers. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral versé au dossier que M. A a commis entre le mois de mai 1999 et le mois d’octobre 2024 dix-sept infractions au code de la route dont douze pour excès de vitesse, deux pour usage d’un téléphone par conducteur d’un véhicule en circulation, deux pour conduite sans port de la ceinture de sécurité et une pour conduite d’un véhicule sans respect inter-distance. Aussi, sur ces dix-sept infractions, huit ont été commises depuis 2019 entraînant la perte de 17 points au total. Ces éléments démontrent un comportement infractionnel grave, répété et une absence de prise de conscience de cette dangerosité incompatible, en tout état de cause, avec l’exercice de sa profession de chauffeur de bus. Ainsi, si la décision attaquée entraîne des répercussions financières, professionnelles et sur la vie familiale de M. A, elle répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence fixée à l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, et qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 29 mai 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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