Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 14 avr. 2026, n° 2501275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité le 24 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée, faute pour la préfète d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision implicite ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mars 2026, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de faire application du dernier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en décidant d’enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour à M. B….
M. B… a répondu à ce courrier par des observations qui ont été enregistrées le 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. B….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 1er juillet 2001, est entré en France le 11 août 2017 selon ses déclarations, alors qu’il était mineur. Pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, il a fait l’objet d’un premier arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français pris par la préfète de Meurthe-et-Moselle dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une décision du Conseil d’Etat du 3 avril 2024. Le 24 septembre 2024, M. B… a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour. Du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle est née une décision implicite de rejet, dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis au moins le 7 mars 2018, date du jugement en assistance éducative le confiant aux soins des services de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle, soit depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée. Il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle de cuisine le 5 juillet 2021 après une formation en apprentissage de deux ans, et a été embauché en contrat à durée indéterminée à plein temps par le même employeur, lequel atteste de ses qualités humaines et professionnelles. Cet emploi lui procure un revenu mensuel supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il est par ailleurs constant qu’il dispose de son propre logement. Ainsi, eu égard à l’ancienneté de son séjour en France et à la pérennité de son insertion professionnelle, en refusant de l’admettre au séjour en qualité de salarié à titre exceptionnel, la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle refusant de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, en l’absence d’éléments de fait ou de droit nouveaux s’y opposant, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Meurthe-et-Moselle délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète de Meurthe-et-Moselle née le 24 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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