Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 déc. 2024, n° 2315054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A H E, M. A B E et Mme G, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de F E, représentés par Me Berthet-Le Floch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées pour Mme C D, A B et F E en qualité de visiteurs ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. E de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de leur situation dès lors que la demande de visa portait sur un motif d’établissement familial au titre de la réunification familiale et n’a pas été présentée en qualité de visiteur ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les visas sollicités au titre de la réunification familiale ne pouvaient être refusés pour les motifs opposés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lesquels sont propres aux demandes de visa présentées en qualité de visiteur ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en qualité de réfugié, M. E disposait du droit d’être rejoint par sa mère et ses enfants mineurs ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E et Mme D ne sont pas fondés.
M. E et Mme D ont produit un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant afghan, bénéficie de la qualité de réfugié depuis une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2021. Des demandes de visa de long séjour présentées pour Mme D et les enfants mineurs A B et F E, ont été rejetées par l’autorité consulaire française à Téhéran. M. E et Mme D demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 9 août 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant les visas sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Téhéran qui a refusé la délivrance des visas sollicités, à savoir que les demandeurs n’ont pas fourni la preuve qu’ils disposaient de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature pendant leur séjour, qu’ils ne disposent pas d’une assurance maladie adéquate, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal sur le territoire à l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables. En outre, le motif tiré de l’absence d’engagement à ne pas exercer une activité professionnelle a été également opposé à Mme D. De tels motifs, qui s’apprécient nécessairement au regard de l’objet de la demande dont M. E et Mme D ont saisi cette autorité consulaire, ainsi qu’au regard des justificatifs produits à cette fin, les met à même de contester utilement les refus de visa attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les demandes de visa ont été formées au titre d’une réunification familiale alors qu’elles ont été instruites en qualité de « visiteur ». Toutefois, les formulaires de demande de visa qu’ils ont versés à l’instance, dans lesquels la case « établissement familial » a été cochée, ne comportent pas leur photographie ni leur signature, ni même le tampon de la date d’enregistrement de la demande par le poste consulaire. De plus, il ressort des formulaires de demande produits par le ministre de l’intérieur en défense, et tamponnées par le poste consulaire le 27 mars 2023, que les demandes de visas ont été présentées par les intéressés au titre de l’établissement privé/visiteur. En outre, si la convocation qui leur a été adressée mentionne le dépôt de demandes de visa au titre de la réunification familiale, le motif de ces demandes a pu changer lors du dépôt définitif de la demande le 27 mars 2023. Ainsi, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les visas sollicités pour Mme D et A B et F E l’auraient été au titre de la réunification familiale, les moyens tirés de ce que les motifs de refus sont entachés d’erreur de droit, qu’ils méconnaissent les articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’une part, les requérants n’apportent aucune précision sur leurs conditions de vie, que ce soit en Afghanistan ou en Iran, où ils résidaient à la date de la décision attaquée. D’autre part, s’il est constant que Mme D est la mère de M. E, celui-ci était déjà âgé de 19 ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E et Mme D une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E et Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
7. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. E et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A H E, à Mme C D, à M. A B E et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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