Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2600183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel ;
- et les observations de Me Le Bihan, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise née le 15 juillet 1985, est entrée en France le 12 février 2024, selon ses déclarations. Le 19 mars 2024, elle a sollicité le bénéfice de l’asile, qui lui a été définitivement refusé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 juin 2025. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor, qui, par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, bénéficie d’une délégation de signature du préfet des Côtes-d’Armor à l’effet de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
En l’espèce, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles il a été pris. Il détaille le parcours et la situation personnelle et familiale de Mme A…. L’arrêté précise notamment son parcours devant les instances d’asile, ainsi que le fait qu’elle est mère de trois enfants mineurs et que son conjoint n’est pas présent sur le territoire français. Le préfet des Côtes-d’Armor a ainsi bien vérifié son droit au séjour en tenant compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et d’éventuelles considérations humanitaires, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen préalable de la situation de Mme A… doivent, par suite, être écartés.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que l’arrêté litigieux méconnaitrait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°. ». L’article L. 542-1 du même code dispose que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
Il est constant que Mme A… s’est vu refuser définitivement le bénéfice de sa demande d’asile par une décision de la CNDA du 11 juin 2025. Il ressort des pièces du dossier qu’elle ne bénéfice d’aucun des documents visées par le 3°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 6. Dès lors, le préfet des Côtes-d’Armor a pu, sans l’entacher d’illégalité, se fonder sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France au mois de février 2024, alors qu’elle était âgée de 38 ans. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de ses enfants, elle ne démontre pas l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d’origine, d’autant que son conjoint ne réside pas sur le territoire français. De plus, si Mme A… soutient faire preuve d’une intégration forte par ses engagements associatifs et la constitution d’un réseau amical, cette intégration ne ressort pas des pièces du dossier. Si la requérante soutient également que son retour dans son pays d’origine entraînerait des conséquences sur sa santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Comme mentionné au point 9, si Mme A… se prévaut de la présence en France de ses enfants âgés de 13 ans, 11 ans et 7 ans, l’arrêté litigieux n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ces derniers. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… soutient qu’elle sera soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son engagement politique ainsi que du mandat d’arrêt qui a été délivré à son encontre. Toutefois, en se bornant, après avoir rappelé les faits qu’elle a exposés devant la CNDA, laquelle a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, à faire état d’un mandat d’arrêt délivré à son encontre, elle n’apporte pas d’éléments de nature à établir qu’elle risquerait d’être exposée à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Angola. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, à la date de la décision attaquée, Mme A… séjournait en France depuis un an et quatre mois. Elle ne justifie par ailleurs pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français hormis sa cellule familiale dont il n’est pas démontré qu’elle ne pourrait être reconstituée dans son pays d’origine comme rappelé au point 11. Ainsi, malgré l’absence de trouble à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, circonstances rappelées dans l’arrêté litigieux, ce dernier n’est pas entaché d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet des Côtes-d’Armor et à Me Le Bihan.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. LouvelLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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