Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 sept. 2025, n° 2501414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 15 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre les frais de procédures à la charge de l’État.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution immédiate de l’obligation de quitter le territoire français le placerait dans une situation de grande précarité et que, en l’absence de départ volontaire, la mesure d’éloignement est susceptible d’être exécutée à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* l’arrêté porte une atteinte grave à ses droits fondamentaux dès lors qu’il réside en Guyane depuis six ans et qu’il bénéficie d’un suivi médical régulier qui lui est indispensable et ne pourra pas le poursuivre en cas d’éloignement ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est manifestement illégale dès lors qu’elle a été prise sans examiner sa demande de titre de séjour réceptionné en préfecture le 20 novembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le numéro 2501413 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant brésilien né en 1974, est entré sur le territoire en 2019, à l’âge de 45 ans. Interpelé dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou du séjour, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 15 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, M. B soutient qu’il réside en Guyane depuis six ans et qu’il bénéficie d’un suivi médical régulier qui lui est indispensable et ne pourra pas le poursuivre en cas d’éloignement. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé, célibataire, sans enfant et dont l’entrée en France est récente, ne justifie pas d’une maladie dont le traitement ne pourra être poursuivi en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature un créer doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Aucun des moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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