Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 déc. 2024, n° 2407171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. et Mme C et B D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle la commission de l’académie de Strasbourg a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire en famille leur fille A pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de leur délivrer l’autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, ou à défaut de procéder au réexamen de la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que : la décision contestée les oblige à inscrire sans délai leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire, alors qu’elle a baigné dans le cadre de l’instruction en famille dont ont bénéficié ses trois aînées ; une décision en cours d’année bouleverserait son parcours scolaire ; aucun intérêt public ne s’oppose à une suspension de la décision contestée ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été prise par une commission irrégulièrement composée ; elle est, au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, entachées d’une erreur de droit, l’administration n’ayant pas à contrôler l’existence d’une situation propre à l’enfant ; elle est, au regard des mêmes dispositions et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
3. Les requérants font valoir que la décision contestée les oblige à inscrire sans délai leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire, alors qu’elle a baigné dans le cadre de l’instruction en famille dont ont bénéficié ses trois aînées et qu’une décision au fond en cours d’année bouleverserait sont parcours scolaire.
4. Toutefois, la fille des requérants, âgée de trois ans, débute sa scolarité. Qu’elle doive le faire dans un établissement d’enseignement scolaire plutôt qu’en famille ne modifie donc en rien sa situation et ne qu’elle ne bénéficie pas de la même forme d’instruction que les autres membres de sa fratrie ne constitue pas, en soi, une atteinte à ses intérêts. Au demeurant, en admettant qu’elle ait plusieurs sœurs, il résulte de l’instruction qu’une seule d’entre elles est instruite en famille, et que celle-ci a presque neuf ans de plus qu’elle. L’urgence n’est ainsi pas caractérisée.
5. En l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de vérifier si l’un des moyens dont il font état est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité pour rejeter les conclusions présentées par M. et Mme D sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et B D, et à la ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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