Rejet 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 janv. 2023, n° 2203933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n° 2203933, et des mémoires enregistrés les 6 janvier 2023 et 10 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Licini, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
*professeur certifié de sciences industrielles de l’ingénieur option ingénierie informatique, affecté au lycée Philippe de Girard en Avignon, il a été placé en garde à vue les 26 et 27 novembre 2020 et a été condamné, par jugement du 11 mai 2021 du tribunal correctionnel d’Avignon, à une peine de 4 mois de prison avec sursis pour faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ; il a fait l’objet d’une suspension de ses fonctions dès le 11 mars 2021 pour une durée de 4 mois prolongée le 7 juillet 2021 ; il a repris ses fonctions au lycée Philippe de Girard le 8 novembre 2021 ; ce n’est que le 5 mai 2022 que l’administration l’a informé qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, soit près d’un an après sa condamnation par le tribunal correctionnel ; la commission administrative paritaire académique (CAPA) siégeant en formation disciplinaire s’est réunie le 3 juin 2022 ; il a repris ses fonctions à la rentrée scolaire de septembre 2022, au lycée Philippe de Girard ; l’arrêté attaqué a été pris le 25 novembre 2022 et notifié le 1er décembre 2022 ;
*l’urgence est caractérisée, en effet :
— il perd son traitement pendant deux ans et se retrouve sans assurance chômage, alors que ses chances de retrouver un nouvel emploi sont restreintes ; il ne pourra faire face aux charges de sa famille, composée de son épouse et de leurs trois enfants, incluant un loyer de 419 euros, alors que son épouse ne perçoit que 661 euros par mois ; dans sa défense, l’administration ne peut lui opposer qu’il peut toucher le RSA, ce qui revient justement à précariser sa famille ; l’administration ne peut non plus lui opposer le fait qu’il avait créé une société en 2014 ;
— il ne peut lui être opposé un quelconque intérêt public à ce que l’exécution de l’arrêté attaqué ne soit pas suspendue, dès lors qu’il est resté en poste plus d’un an et demi après sa condamnation et près de six mois après la tenue du conseil de discipline ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
a)au regard de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, la sanction du troisième groupe qui lui a été infligée est disproportionnée ; à cet égard et en premier lieu, l’arrêté attaqué ne prend pas en compte le fait que la peine décidée par le tribunal correctionnel d’Avignon de 4 mois de prison a été prononcée avec un sursis et n’est assortie, ni de peine accessoire, ni d’une inscription au casier judiciaire B2 ; en outre, l’arrêté attaqué ne prend pas non plus en compte le fait que la cour d’appel de Nîmes a ordonné rapidement le 17 juin 2021 la main levée du placement à l’aide sociale et de l’assistance éducative de ses enfants, de sorte que la famille a pu rapidement reprendre une vie normale ; en deuxième lieu, il a toujours fait l’objet d’évaluations positives montrant son sérieux et l’absence de danger envers ses élèves ; en troisième lieu, dans sa survenance temporelle tardive, la décision attaquée fait la démonstration de son excès ; en quatrième lieu, si l’administration justifie sa décision en invoquant l’atteinte à l’image de l’institution et au lien de confiance qui doit unir parents et enfants à l’institution, toutefois, sa condamnation pénale n’a fait l’objet d’aucune publicité envers la communauté scolaire et n’était pas connue des parents et des élèves ;
b)l’administration a ignoré les dispositions encadrant la procédure disciplinaire quant aux délais ; en effet, les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ont été méconnus, dès lors que le délai de quatre mois qu’ils instaurent, à l’issue duquel la situation du fonctionnaire suspendu doit être réglée, n’a pas été respecté ; il a été suspendu une première fois pour quatre mois jusqu’au 11 juillet 2021, puis une seconde fois jusqu’au 11 novembre 2021 alors qu’il ne faisait plus l’objet de poursuites pénales ; sa situation, qui devait être réglée dans les quatre mois, n’a été étudiée par le conseil de discipline que le 3 juin 2022 ; finalement, l’administration a réglé sa situation 1 an 4 mois 19 jours après l’échéance de la première suspension, et 1 an 19 jours après l’échéance de la seconde suspension ; la méconnaissance des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique est donc patente, le conseil de discipline ne pouvant se tenir à une date aussi éloignée de ses suspensions alors qu’il ne faisait plus l’objet de poursuites pénales ;
c)en réglant sa situation de manière tardive, l’administration n’a pas seulement ignoré les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 précités imposées à la procédure disciplinaire, mais a également commis une erreur manifeste d’appréciation ; si l’atteinte reprochée à l’image de l’institution et au lien de confiance était si grave, il n’aurait pas été laissé en fonctions plus d’un an et sanctionné plus d’un an et six mois après sa condamnation.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
*l’urgence n’est pas caractérisée, en effet :
— l’intéressé n’établit, ni qu’il ne pourrait pas bénéficier d’autres sources de revenus, ni que les revenus de son épouse ne permettraient pas de couvrir les charges habituelles du foyer ;
— en outre, l’intérêt général s’oppose à ce que l’exécution de la décision attaquée soit suspendue, compte tenu de la nature des faits reprochés de violence sur mineur sur une période de deux ans, ce qui porte atteinte à l’image du service public de l’éducation nationale, et au regard des exigences d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombent à un enseignant dans les rapports qu’il doit entretenir avec les mineurs ;
*aucun moyen soulevé par M. C n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
— le moyen tiré de la méconnaissance des délais relatifs à la procédure de suspension est inopérant ; en tout état de cause, la sanction est intervenue à l’issue d’un délai raisonnable, compte tenu dans les circonstances de l’espèce et du contexte particulier lié à la crise sanitaire qui a retardé le déroulement normal de la procédure disciplinaire ;
— le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant suspension du 7 juillet 2021 est inopérant ;
— la sanction n’est pas disproportionnée, compte tenu de la nature des faits reprochés de violence sur mineur, qui se sont déroulés sur une période de deux ans, et de l’exigence d’exemplarité pour un enseignant qui a été consacrée par l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation, sans qu’y fasse obstacle les circonstances que le requérant fait valoir à titre de circonstances atténuantes, tirées de l’absence de publicité médiatique et de l’absence d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 10 janvier 2023.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
*les observations de Me Licini, représentant M. C, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que l’administration ne peut invoquer la crise sanitaire de la Covid-19 pour justifier son retard à réunir le conseil de discipline, lequel a été divisé en ne donnant un avis favorable à la sanction que par 18 voix pour et 17 contre ;
*les observations de Mme B, représentant le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, qui a développé oralement son argumentation écrite, en précisant que le conseil de discipline n’a pu se réunir que le 2 juin 2022 en raison de la crise sanitaire de la Covid-19.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. C, développés dans ses écritures et maintenus à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. C.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2203933 de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Nîmes le 12 janvier 2023.
Le juge des référés,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code général de la fonction publique
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