Annulation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2409436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 29 juin 2024, 29 mai 2025 et 5 juin 2025, Mme A D B, représentée par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi », dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, avec délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement du signalement dans le fichier européen de non-admission ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît son droit à être entendue ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne constitue aucunement une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête de Mme B n’appelle aucune observation de sa part et communique les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les observations de Me Ralitera, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D B, ressortissante malgache née le 19 janvier 2000, est entrée en France le 28 août 2018 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu’au 12 décembre 2023. Elle a demandé un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 29 mai 2024, refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2021 : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . En vertu du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention » recherche d’emploi/création d’entreprise « , un : » () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".
3. Pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Hauts-de-Seine a constaté que le diplôme présenté pour la demande de titre de séjour a été obtenu au titre de l’année universitaire 2022-2023 alors que la demande de titre de séjour a été déposée en février 2024. En opposant une telle condition de production d’un diplôme obtenu dans l’année universitaire de l’année d’une demande de délivrance du titre de séjour, alors qu’une telle condition n’est pas imposée par les dispositions législatives ou réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » en vigueur depuis le 1er mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur de droit. Au surplus, il convient d’observer que, contrairement à ce qu’il a été relevé par le préfet des Hauts-de-Seine, la demande d’admission au séjour de Mme B a bien été enregistrée la même année que celle d’obtention de son diplôme, délivré le 15 novembre 2023.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement, dès lors qu’il n’est pas allégué en défense que Mme B ne remplirait pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité autres que celles ayant justifié la présente annulation, implique que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 29 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. ProstLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409436
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Sri lanka ·
- Interprète ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Pologne
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Fins
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Communauté d’agglomération ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Gestion ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Sérieux ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Jeune ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Département ·
- Réception ·
- Donner acte
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Caractère ·
- Saisie ·
- Condition ·
- Logement-foyer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Profession libérale ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Légalité ·
- Entrepreneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.