Non-lieu à statuer 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2025, n° 2512177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. C A, agissant en son nom et en qualité de représentant de sa fille mineure Mme B, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé d’enregistrer la demande de visa de Mme B au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire convoquer Mme B et enregistrer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié le 23 octobre 2024, qu’aucun manque de diligence ne peut être reproché aux requérants qui sont séparés depuis plus de six ans et demi, la jeune B se trouvant isolée au Pakistan, éloignée de ses parents ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’alors que la demande de visa a été déposée il y a sept mois, l’autorité consulaire française ne fait état d’aucun élément de nature à justifier un tel délai ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de séparation entre le père et sa fille, M. A ne pouvant plus se rendre dans son pays d’origine puisqu’il s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ;
* elle méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant au vu d l’âge et de l’isolement de la jeune B, et de la durée de la séparation de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a fixé un rendez-vous en vue d’enregistrer la demande de visa sollicité pour l’enfant B, le 7 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2512152 par laquelle M. A, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 30 juillet 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 31 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a informé le tribunal que le 28 juillet 2025, l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a fixé au 7 août 2025 la date du rendez-vous accordé à l’enfant B pour que soit enregistrée sa demande de visa. La décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé d’enregistrer la demande de visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale de la jeune B doit ainsi être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à fin de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er août 2025.
La juge des référés
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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