Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 10 déc. 2025, n° 2500322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’administration de communiquer son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- son droit d’être préalablement entendu, les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus, dès lors, notamment, qu’il n’est pas établi qu’il ait pu avoir accès à un avocat et que la procédure a été déloyale ;
- l’arrêté méconnait l’article 7 ter b) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
- la décision lui refusant un délai de départ est illégale, car il ne présente pas de risque de fuite tel que défini par les objectifs de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale du 1° vers le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… C… a produit un mémoire le 24 novembre 2025, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ;
- l’accord franco tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Darrot, substituant Me Garcia, et représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 4 octobre 1997, est entré en France en 2017 muni d’un visa de long séjour « étudiant ». Par un arrêté du 11 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. A… C…. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union»; aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition communiqué par le préfet de Seine-et-Marne que l’intéressé a été entendu par les services de police à la suite de son interpellation le 11 décembre 2024 et qu’il a pu, à cette occasion, faire valoir tous les éléments qu’il estimait utiles sur sa situation personnelle. M. A… C… a en outre été informé de la possibilité qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. Enfin, il ne ressort pas des pièces communiquées que les services de police et l’administration auraient fait preuve de déloyauté à son égard. Il suit de là que le moyen tiré de ce que son droit d’être préalablement entendu ainsi que les droits de la défense auraient été méconnus doit être écarté.
D’autre part, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l’adoption par l’autorité administrative nationale compétente d’une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l’assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Toutefois, M. A… C… a expressément indiqué aux services de police lors de son audition qu’il ne tenait pas à être assisté d’un conseil. Par suite, le vice de procédure allégué n’est pas établi et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… C… soutient également qu’il n’a pu bénéficier d’une procédure préalable contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort des dispositions de l’article L. 612- 1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 ter b) de l’accord franco-tunisien, « les ressortissants tunisiens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salarié, reçoivent, de plein droit, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « vie privée et familiale ».
Si le requérant soutient que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa situation sur le fondement des stipulations précitées, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, âgé de vingt-sept ans à la date de l’arrêté attaqué, ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, M. A… C… n’établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. D’autre part, l’article L. 435-1 précité ne prévoyant pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office le droit au séjour de l’intéressé au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
Si le requérant soutient que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il constitue une menace à l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet ne s’est pas fondé sur ce motif pour prendre cette décision. Par suite, le moyen doit être en tout état de cause écarté.
En septième lieu, M. A… C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 pour soutenir qu’en l’absence de risques de fuite, la décision par laquelle le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire serait illégale, dès lors que, à la date de l’arrêté attaqué, cette directive avait été transposée par la loi n° 2001-672 du 16 juin 2011.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
Si le requérant soutient qu’il ne présente aucun risque de fuite, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son procès-verbal d’audition, qu’il a expressément déclaré ne pas vouloir se conformer à une éventuelle obligation de quitter le territoire, cas prévu par le 4° précité de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionné par le préfet dans son arrêté. Au demeurant, le requérant a par ailleurs fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire, qu’il n’a pas exécutées, prises à son encontre les 12 novembre 2019 et 31 mars 2021. Par suite, le préfet de la Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation en relevant que le requérant présentait un risque de fuite au sens de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en lui refusant, pour ce motif, un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En neuvième lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En onzième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant soutient qu’il réside en France depuis l’automne 2017, l’ancienneté de son séjour sur le territoire national, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et n’est pas contesté, que M. A… C… est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans au moins. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de Seine-et-Marne a pris l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet de Seine-et-Marne, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de l’entier dossier de l’intéressé par l’administration, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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