Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 10 décembre 2025, n° 2500322
TA Cergy-Pontoise
Rejet 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de droit et de fait pour justifier la décision, sans défaut d'examen de la situation personnelle.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant avait été entendu et informé de la possibilité d'une mesure d'éloignement, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision.

  • Rejeté
    Délai de réexamen non accordé

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préfet avait agi conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Signalement injustifié

    La cour a jugé que le signalement était justifié par la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 10 déc. 2025, n° 2500322
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2500322
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 10 décembre 2025, n° 2500322