Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2517412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mazeas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 4 août 2025, par laquelle l’autorité consulaire française à Istanbul a refusé de lui délivrer un visa « entrepreneur/ profession libérale » ;
2°) d’enjoindre au consulat de France à Istanbul de lui délivrer un visa de long séjour « talent-entrepreneur » dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à verser au requérant, ou à tout le moins, de réexaminer sa demande dans les mêmes délais et sous une même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : la décision a pour effet de faire obstacle au démarrage de l’activité de la société de restauration alors que les charges s’accumulent ; sa présence en France est nécessaire pour finaliser l’installation de son commerce ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, afin de justifier l’urgence s’attachant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 4 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Istanbul a refusé de lui délivrer un visa « entrepreneur/ profession libérale », Mme B…, ressortissante turque, soutient que son exécution compromet gravement le démarrage en France de l’activité commerciale de son entreprise de restauration et qu’elle la place dans une situation financière délicate. Toutefois, les éléments économiques et financiers produits, notamment le plan prévisionnel sur trois ans, ne sauraient être regardés comme permettant de caractériser l’urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui, saisie le 2 septembre 2025, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai maximal de deux mois. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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