Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 janv. 2026, n° 2502113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de La Réunion a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant au versement rétroactif de la prime dite « REP+ » prévue pour les personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser rétroactivement cette prime pour les périodes allant du 1er septembre 2015 au 30 août 2017 et du 27 janvier 2020 au 13 août 2020, assortie des intérêts au taux légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’agent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes du premier aliéna de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° dans les relations entre l’administration et ses agents. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a présenté une demande indemnitaire au recteur de l’académie de La Réunion le 1er décembre 2023 dont il a été accusé réception le 5 décembre 2023. Le silence gardé par le recteur sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 5 février 2024. Mme A… disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour contester cette décision implicite de rejet devant le tribunal administratif. Sa requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 3 décembre 2025, bien après expiration du délai de deux mois de recours contentieux, elle est tardive et donc manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au recteur de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 30 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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