Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2403341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024 et des mémoires enregistrés les 28 avril 2025, 18 juin 2025 et 18 août 2025, M. C… A… représenté par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’il a subi en raison d’un accident de service ;
2°) d’ordonner une expertise médicale pour évaluer le montant de ses préjudices et de lui accorder une allocation provisionnelle d’un montant de 7 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable, sa première demande du 1er février 2024 portant uniquement sur la mise en place d’une expertise médicale et l’octroi d’une provision, et ayant donné lieu à une réponse du 22 février 2024 portant sur l’allocation temporaire d’invalidité, le rejet implicite de sa demande préalable du 6 juin 2024 n’étant dès lors pas confirmatif d’un premier refus ;
il n’a pas été informé des voies et délais de recours lors de la notification de la décision du 22 février 2024 ;
il est fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l’administration, qui a manqué à son obligation d’entretien des locaux et de protection de la santé physique de ses agents, ce qui lui donne droit à réparation intégrale du dommage subi ;
à titre subsidiaire, à supposer que la faute ne soit pas reconnue, il demeure néanmoins fondé à solliciter une indemnisation complémentaire de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d’État Moya-Caville ;
aucune faute ne peut lui être reprochée ;
il est fondé à solliciter la mise en place d’une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice physique imputable à l’accident dont il a été victime le 13 octobre 2020 ainsi que le versement d’une indemnité provisionnelle de 7 000 euros pour l’aider à faire face à ses difficultés financières directement imputables à l’accident.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2025 et le 15 septembre 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est, demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que :
le rejet implicite de la demande préalable du 6 juin 2024 est confirmatif de la décision implicite de rejet de la précédente demande du 1er février 2024, et la requête est par suite tardive ;
la décision du 22 février 2024 porte sur un litige distinct ;
à titre subsidiaire, l’administration n’a commis aucune faute et l’accident est entièrement imputable au comportement du requérant ;
les demandes d’expertise et de provision ne sont pas justifiées.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, gardien de la paix affecté à l’école de police de Sens, a été victime le 13 octobre 2020 d’un accident de service, le portail d’entrée de l’école s’étant abattu sur lui alors qu’il essayait de l’ouvrir avec un pied de biche. Cet accident a été reconnu imputable au service et M. A… placé en congé pour invalidité, prolongé jusqu’au 30 janvier 2024. Une expertise ayant conclu à son aptitude à reprendre ses fonctions, il a été invité à reprendre son poste le 31 janvier 2024. Il a toutefois de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2024, a été convoqué à de nouvelles expertises, auxquelles il ne s’est pas présenté et a finalement été placé en retraite pour invalidité à compter du 30 septembre 2024 Par la présente requête, il demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’il a subi en raison de cet accident de service.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». En application du 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents. Le premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent.
En l’espèce, le conseil de M. A… a adressé à l’administration un courrier électronique du 1er février 2024, reçu le même jour, par lequel il lui demandait de « confirmer que vous indemniserez intégralement le préjudice de Monsieur A… à la suite de l’accident de service dont il a été victime le 13 octobre 2022 ». Contrairement à ce que soutient le requérant, ce courriel, s’il sollicitait ensuite l’organisation d’un examen médical contradictoire et le versement d’une provision, avait bien le caractère d’une réclamation indemnitaire au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par courrier du 22 février 2024, le préfet de la zone de défense de sécurité Est a seulement répondu qu’en raison de la non présentation de M. A… aux deux dernières expertises auxquelles il était convoqué, son dossier « médico-administratif » était clôturé.
Cette réponse du 22 février 2024 ne se prononce pas explicitement sur la demande d’indemnisation du préjudice de M. A…, qui a été implicitement rejetée au plus tard deux mois suivant sa présentation, soit le 1er avril 2024. Les délais de recours contre cette décision implicite de rejet étaient par conséquent expirés lorsque M. A… a présenté une nouvelle demande d’indemnisation de son préjudice par courrier du 6 juin 2024. Le refus implicite de cette seconde demande du 6 juin 2024, confirmatif du premier refus, n’a pu dès lors avoir pour effet de rouvrir les délais du recours contentieux.
Il résulte de de ce qui précède que la requête de M. A…, enregistrée le 27 septembre 2024, est tardive et par suite irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M-E B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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