Rejet 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 avr. 2023, n° 2303039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 19 avril 2023, M. D E, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 14 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de la protection contre l’éloignement instaurée par les dispositions de l’article 28 de la directive 2004/38/CE et de son droit acquis au séjour en application de l’article L. 243-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît la directive 2004/38/CE dès lors qu’il a acquis un droit au séjour permanent au sens de l’article 16 et du paragraphe 2 de l’article 28 de cette directive et qu’il a séjourné en France pendant les dix années précédentes au sens du paragraphe 3 de l’article 28 de cette directive ;
— cette décision méconnaît l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de circuler sur le territoire français durant vingt-quatre mois est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation consacrée par l’article 20 du traité sur l’Union européenne et l’article 45 de la charte européenne des droits fondamentaux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Béligon, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé,
— et les observations de M. E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant roumain né le 25 juillet 2003, vit sur le territoire français depuis plus de dix années selon ses déclarations. Par décisions du 12 avril 2023 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C B, attachée déléguée, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui bénéficiait en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du même jour, d’une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’acte en litige comporte les considérations de droit et de faits fondant chacune des décisions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté critiqué doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’acte attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. E, notamment au regard de sa vie privée et familiale et des éventuelles hypothèses de protections contre l’éloignement dont il pourrait relever en raison de sa durée de présence et de scolarisation en France. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de ce dernier doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;/ () ".
7. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. En premier lieu, si M. E soutient qu’il réside sur le territoire français depuis l’âge de huit ans et y a été scolarisé jusqu’à la classe de 3ème, il n’établit ses allégations par aucune pièce. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait illégale au motif qu’il aurait acquis un droit au séjour permanent au sens de l’article 16 et du paragraphe 2 de l’article 28 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 ou qu’il aurait séjourné en France pendant les dix années précédentes au sens du paragraphe 3 de l’article 28 de cette directive ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le requérant a été condamné par le juge judiciaire les 15 janvier 2021, 30 mai 2022 et 2 juin 2022, à une peine de huit mois d’emprisonnement le 15 janvier 2021 pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret de fond, valeur ou bien en récidive, à une peine de dix mois d’emprisonnement pour évasion par effraction, ainsi qu’à une peine de deux mois d’emprisonnement pour extorsion par violence. Eu égard à la gravité des faits commis ainsi qu’à à leur réitération à bref délai, le comportement de M. E constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. D’autre part, si le requérant, célibataire et sans enfant, soutient que ses parents ainsi que ses frères et sœurs résident sur le territoire français, il n’établit ses dires par aucune pièce. Il ne justifie pas plus de la durée alléguée de sa présence en France où il serait entré à l’âge de huit ans. Enfin, le requérant ne démontre aucune intégration socio-professionnelle. Par suite, en décidant d’éloigner l’intéressé sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Tel qu’il a été dit, si le requérant, célibataire et sans enfant, soutient que ses parents ainsi que ses frères et sœurs résident sur le territoire français, il n’établit ses dires par aucune pièce. Il ne justifie pas plus de la durée alléguée de sa présence en France où il serait entré à l’âge de huit ans. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a déclaré que ses grands-parents et sa sœur résidaient avant d’indiquer au cours de l’audience publique, mais sans le démontrer et alors en outre que cette circonstance serait postérieure à la date de la décision attaquée, que ces derniers auraient rejoint le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. E à une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 11 que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 de ce code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence () ».
14. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 9, et compte tenu de l’urgence à faire cesser cette menace au regard des risques de récidive présentés par l’intéressé, l’autorité préfectorale n’a pas davantage méconnu les dispositions précitées en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux point 3 à 11 que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. L’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose toutefois que : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
17. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 9 et alors que le droit à la libre circulation des ressortissants européens peut connaître des restrictions notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ni celles de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d’annulation des décisions du 14 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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