Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2202171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 14 avril 2023, la société par actions simplifiée Egis Bâtiments Île-de-France, venant aux droits de la société Egis Bâtiments Management, représentée par Me Riquelme, demande au tribunal :
1°) d’arrêter le décompte général et définitif du marché de prestation de service portant sur l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des lots de travaux du projet de construction d’un pôle universitaire à la citadelle d’Amiens à la somme de 884 958,92 euros hors taxes, soit 1 061 639,02 euros toutes taxes comprises ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Amiens Métropole à lui verser la somme de 199 170,78 euros hors taxes, soit 239 004,94 euros toutes taxes comprises, au titre du solde de ce marché, assortie des intérêts moratoires au taux de 7 % à compter du 25 janvier 2021 et de leur capitalisation à compter du 25 janvier 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat ;
- compte tenu de l’allongement de la durée d’exécution du marché, elle a été contrainte d’effectuer des prestations supplémentaires dont elle est fondée à demander le paiement pour un montant total de 184 592 euros hors taxes ;
- le montant de la révision des prix du marché s’élève à la somme de 19 401,09 euros hors taxes ;
- elle est fondée à solliciter l’inscription d’une somme complémentaire d’un montant de 6 544,08 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations réalisées à compter du 1er janvier 2014 ;
- la réfaction d’un montant de 32 200 euros opérée par l’administration sur le prix du marché est infondée, dès lors qu’elle n’a pas donné son accord sur ce point et qu’il n’est justifié d’aucun manquement qui lui serait imputable dans sa mission d’assistance apportée durant la période de garantie de parfait achèvement ;
- la retenue d’un montant de 150 000 euros n’est pas davantage fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2023, la communauté d’agglomération Amiens Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’a été introduite que postérieurement à l’expiration d’un délai de deux mois à compter des dates auxquelles ont été implicitement rejetées les réclamations des 25 janvier et 30 août 2021 présentées par la société requérante ;
- les moyens soulevés par la société Egis Bâtiments Île-de-France ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 18 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boudet, représentant la société Egis Bâtiments Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération Amiens Métropole a entrepris la construction et la réhabilitation de bâtiments destinés à installer l’université de Picardie Jules Verne sur le site de la citadelle d’Amiens. La maîtrise d’ouvrage déléguée a été confiée à la société d’économie mixte Amiens Aménagement. Un groupement de sociétés, dont le mandataire était la société Renzo Piano Building Workshop, a été chargé de la maîtrise d’œuvre. Par un acte d’engagement du 17 octobre 2012, la société d’économie mixte Amiens Aménagement a confié à la société Egis Bâtiments Management, au titre d’un marché de prestation de service, l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des lots de travaux de ce projet de construction pour un montant de 543 400 euros hors taxes. Par un avenant du 24 novembre 2016, la durée d’exécution dudit marché a été prolongée jusqu’au 7 avril 2017 et son montant a quant à lui été porté à la somme de 667 571,43 euros hors taxes. La réception de l’ouvrage a eu lieu le 23 mars 2018. Par un courrier en date du 6 août 2020, la société Egis Bâtiments Management a adressé à la société d’économie mixte Amiens Aménagement sa demande de paiement final, laquelle incluait des prestations qui auraient été réalisées au-delà des prévisions contractuelles. Par un courrier en date du 17 décembre 2020, la société d’économie mixte Amiens Aménagement a notifié à la société requérante le décompte général du marché en litige, qu’elle a arrêté à la somme de 634 790,91 euros toutes taxes comprises, le solde de ce marché ayant, compte tenu des sommes déjà versées, été fixé à la somme négative de 187 843,20 euros toutes taxes comprises. Par deux courriers en date des 25 janvier et 30 août 2021 adressés respectivement à la société d’économie mixte Amiens Aménagement et à la communauté d’agglomération Amiens Métropole, la société Egis Bâtiments Management a contesté le décompte ainsi établi. Par sa requête, cette société, aux droits de laquelle vient désormais la société Egis Bâtiments Île-de-France, demande au tribunal, d’une part, d’arrêter le décompte général et définitif du marché en litige à la somme de 884 958,92 euros hors taxes, soit 1 061 639,02 euros toutes taxes comprises, et, d’autre part, de condamner la communauté d’agglomération Amiens Métropole à lui verser la somme de 199 170,78 euros hors taxes, soit 239 004,94 euros toutes taxes comprises, au titre du solde positif de ce marché, assortie des intérêts moratoires au taux de 7 % à compter du 25 janvier 2021 et de leur capitalisation à compter du 25 janvier 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes des stipulations de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par l’arrêté susvisé du 16 septembre 2009, applicable au marché : « (…) / Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. / (…) ».
Il ne résulte pas des stipulations de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales que le titulaire du marché disposerait, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sa réclamation a fait l’objet d’une décision de refus de la part du pouvoir adjudicateur. Dans ces conditions, et dès lors que la communauté d’agglomération Amiens Métropole ne se prévaut d’aucune autre stipulation ou disposition non plus que d’aucun principe prévoyant un tel délai à peine de forclusion, la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre ne peut qu’être écartée.
Sur le montant du décompte général du marché :
L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations des parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne les prestations supplémentaires liées à l’allongement de la durée d’exécution du marché :
Lorsque le titulaire d’un marché public de prestation de services portant sur l’ordonnancement, le pilotage et la coordination de lots de travaux est rémunéré par un prix global et forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître d’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. La prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage. En outre, le titulaire ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si, d’une part, elles étaient indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art, sauf dans le cas où la personne publique s’est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation, ou si, d’autre part, le titulaire a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
Il résulte de l’instruction que, par un acte d’engagement en date du 17 octobre 2012, un marché de prestation de service portant sur l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des lots de travaux d’un projet de construction sur le site de la citadelle d’Amiens a été confié à la société Egis Bâtiments Management. Si ce marché, qui a été conclu pour un prix forfaitaire révisable de 543 400 euros hors taxes, prévoyait une durée prévisionnelle d’exécution de trente mois au titre des prestations liées au suivi des travaux et à l’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que de douze mois au titre des prestations liées à l’assistance apportée à celui-ci durant la période de garantie de parfait achèvement, il était toutefois convenu que les prestations ne s’achèveraient qu’« à l’expiration du délai de garantie des marchés de travaux » ou « au plus tard après la levée de la dernière réserve des marchés de travaux si celle-ci a lieu lors de la prolongation du délai de garantie ». Par un avenant en date du 24 novembre 2016, les parties ont convenu de porter le montant de ce marché à la somme de 667 571,43 euros hors taxes afin de compenser le coût supplémentaire engendré par certaines sujétions considérées comme imprévues aux termes de ses stipulations, et doivent être regardées comme ayant également entendu fixer le terme des prestations du marché liées au suivi des travaux, et uniquement de celles-ci, au 7 avril 2017, date à laquelle était alors envisagée la réception de l’ouvrage.
En premier lieu, si la société Egis Bâtiments Île-de-France soutient que, compte tenu de l’étalement de la notification des différents marchés de travaux à leurs titulaires, sa mission aurait débuté dès le 4 avril 2013 au lieu du 13 juin 2013, il résulte toutefois des termes mêmes de l’acte d’engagement que le marché a pris effet dès sa date de notification le 17 octobre 2012, de sorte que les prestations effectuées durant la période dont elle se prévaut ne sauraient être regardées comme des prestations supplémentaires susceptibles d’être rémunérées à ce titre.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les prestations effectuées par la société Egis Bâtiments Management au cours de la période allant des mois de janvier 2016 à mars 2017 n’auraient pas été dues au titre du marché conclu avec la société d’économie mixte Amiens Aménagement. À cet égard, d’une part, il résulte, ainsi qu’il a été dit au point 6, des termes de l’avenant conclu le 24 novembre 2016 que les parties doivent être regardées comme ayant entendu fixer au 7 avril 2017 le terme de l’ensemble des prestations du marché liées au suivi des travaux. D’autre part, si la société requérante soutient avoir été confrontée à des sujétions imprévues dans l’exécution de ce marché, elle n’établit pas que ces difficultés auraient présenté un caractère exceptionnel et imprévisible, que leur cause aurait été extérieure aux parties, et qu’elles auraient eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
En troisième lieu, si la société Egis Bâtiments Île-de-France fait valoir qu’en dépit de l’allègement de sa mission et de la diminution de la présence des entreprises sur le chantier au cours de la période allant des mois d’avril à juillet 2017, elle aurait néanmoins effectué des prestations supplémentaires dont le coût devrait être fixé à hauteur de 25 600 euros hors taxes, elle n’établit, alors qu’elle a d’ailleurs été mise en demeure de rejoindre le chantier par deux courriers en date des 18 mai et 22 juin 2017, ni sa présence effective sur ce chantier, ni la réalité du temps de travail qui aurait été consacré par ses salariés à la réalisation des prestations supplémentaires dont elle se prévaut.
En quatrième lieu, il n’est pas contesté que la société Egis Bâtiments Management a œuvré à la préparation et à l’organisation de la commission de sécurité qui, si elle devait avoir lieu initialement au cours du mois de juillet 2017, s’est finalement tenue en décembre 2017. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier de la liste des éléments de mission figurant au sein de l’acte d’engagement, que cette prestation était due au titre de l’assistance qu’elle se devait d’apporter au maître d’ouvrage lors des opérations de réception. Dans ces conditions, la société requérante n’est, en dépit de la circonstance que la tenue de cette commission de sécurité ait finalement été retardée de plusieurs mois, pas fondée à soutenir qu’elle devrait être regardée comme ayant effectué des prestations supplémentaires à ce titre.
En cinquième lieu, la société Egis Bâtiments Île-de-France n’établit ni sa présence effective sur le chantier, ni la réalité de temps de travail qui aurait été consacré par ses salariés à la réalisation des prestations supplémentaires dont elle se prévaut au titre de la période allant du mois de janvier 2018 au 23 mars 2018, date à laquelle l’ouvrage a été réceptionné.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les prestations réalisées par la société requérante à compter du 23 mars 2018, lesquelles se rapportaient à l’assistance qu’elle se devait d’apporter au maître d’ouvrage durant la période de garantie de parfait achèvement, étaient dues au titre du marché et ne sauraient constituer des prestations supplémentaires.
Il résulte de ce qui précède que la société Egis Bâtiments Île-de-France n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait exécuté des prestations supplémentaires dont elle serait en droit d’obtenir le paiement.
En ce qui concerne la réfaction opérée sur le prix du marché :
Si la société d’économie mixte Amiens Aménagement a opéré une réfaction d’un montant de 32 200 euros hors taxes sur le prix du marché en litige au titre des carences dont la société Egis Bâtiments Management aurait fait preuve dans sa mission d’assistance durant la période de garantie de parfait achèvement, la communauté d’agglomération Amiens Métropole n’établit pas le bien-fondé d’une telle retenue en se bornant à produire une mise en demeure de rejoindre le chantier adressée à cette société cinq jours seulement après la réception de l’ouvrage et, par voie de conséquence, le point de départ de la période de garantie de parfait achèvement. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir qu’il y a lieu de réintégrer au décompte général la somme de 32 200 euros hors taxes qui en avait été distraite.
En ce qui concerne la retenue effectuée à titre de garantie sur le prix du marché en prévision de l’issue d’un contentieux en cours :
Il résulte de l’instruction, ainsi que l’admet au demeurant l’administration aux termes de ses écritures en défense, que la retenue d’un montant de 150 000 euros effectuée sur le prix du marché à titre de garantie en prévision de l’issue d’un contentieux en cours devant la juridiction administrative n’est pas fondée, de sorte qu’il y a lieu de la réintégrer au décompte général de ce marché.
En ce qui concerne la révision des prix du marché :
Aux termes des stipulations de l’article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « (…) / Le marché est passé à prix révisable. / Son montant sera révisé selon la formule : P = 0,15 + 0,85 × (Im / Io) dans laquelle Im et Io sont les valeurs prises par l’index ingénierie publié ou à publier respectivement au mois m d’exécution des prestations et au mois Mo d’établissement des prix du marché. Le mois Mo est défini à l’article 3.1 de l’acte d’engagement. / Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d’exécution est fixé dans l’acte d’engagement, la valeur finale de l’index est appréciée au plus tard à la date contractuelle de réalisation des prestations ou à la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure. / Si la durée de d’exécution de l’élément de mission est supérieure à un mois, la valeur des index utilisés pour la révision de prix est appréciée à la date à laquelle chaque partie de l’élément de mission est effectivement réalisée sans toutefois être postérieure à la date contractuelle de réalisation. / Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur. / En cas de passation d’un avenant, les prix établis par l’avenant sont établis aux conditions économiques en vigueur au mois d’établissement de l’avenant. La clause de révision ci-dessus s’appliquera avec un mois Mo correspondant au mois de signature de l’avenant par le titulaire du marché. / (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3.1 de l’acte d’engagement : « (…) / La présente offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de mai 2012 (mois Mo) ».
Il résulte de l’instruction que le montant de la révision des prix du marché en litige s’élève à la somme totale de 13 381,88 euros hors taxes, laquelle se décompose, d’une part, en une somme de 13 291,70 euros en ce qui concerne le marché initial et, d’autre part, en une somme de 90,18 euros en ce qui concerne l’avenant, le mois « Mo » correspondant alors, ainsi que le prévoient les stipulations précitées et contrairement au calcul effectué par la société Egis Bâtiments Île-de-France, au mois au cours duquel cet avenant a été signé par cette dernière, soit le mois de novembre 2016. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction qu’une somme totale de 18 880,71 euros hors taxes, supérieure à celle dont était en droit de bénéficier la société requérante, a été inscrite au décompte général du marché par la société d’économie mixte Amiens Aménagement, les conclusions présentées à ce titre par celle-là à l’encontre de celle-ci ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
La société d’économie mixte Amiens Aménagement a inscrit la somme totale de 115 266,34 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 % due à raison des prestations réalisées postérieurement au 1er janvier 2014. Or, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il résulte de l’instruction que les droits de la société Egis Bâtiments Île-de-France s’élèvent, à ce titre, à une somme totale de 120 580,23 euros. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’inscrire au décompte général une somme complémentaire de 5 313,89 euros en faveur de la société requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que le montant du décompte général du marché en litige doit, compte tenu de la réintégration des sommes réfactionnées à tort de 150 000 euros et de 32 200 euros ainsi que d’un surplus de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 5 313,89 euros, être arrêté à la somme totale de 822 304,77 euros toutes taxes comprises.
Sur le solde du marché et les conclusions à fin de condamnation :
Il résulte de l’instruction que, compte tenu des règlements déjà intervenus à hauteur de 822 634,09 euros, le solde du marché doit être fixé à la somme négative de 329,32 euros toutes taxes comprises au détriment de la société Egis Bâtiments Île-de-France. Il s’ensuit que ses conclusions à fin de condamnation du maître d’ouvrage à lui verser le solde qui lui serait dû doivent être rejetées.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
Le solde du marché étant négatif au détriment de la société Egis Bâtiments Île-de-France, sa demande tendant au paiement des intérêts moratoires sur ce solde et à la capitalisation de ces intérêts ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Egis Bâtiments Île-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant du décompte général du marché de prestation de service portant sur l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des lots de travaux du projet de construction d’un pôle universitaire à la citadelle d’Amiens est arrêté à la somme de 822 304,77 euros toutes taxes comprises. Le solde de ce marché est fixé à la somme négative de 329,32 euros toutes taxes comprises au détriment de la société Egis Bâtiments Île-de-France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Egis Bâtiments Île-de-France est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Egis Bâtiments Île-de-France et à la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Procès-verbal ·
- Délai ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Activité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Délivrance du titre ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Transport en commun ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Apostille ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- La réunion ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Terme
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Mentions ·
- Autonomie
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Directive ·
- Droits fondamentaux ·
- Menaces ·
- Charte ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.