Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 oct. 2025, n° 2518574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- son épouse a achevé ses études et doit pouvoir bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre du regroupement familial ;
- la demande de regroupement a été enregistrée il y a dix-sept mois ;
- ils ont un enfant né en 2008 ;
- le titre de son épouse est en cours de renouvellement et elle risque de perdre une opportunité professionnelle ;
- cela porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article l’article L. 434-7 et de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2512396 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Ainsi que cela a été déjà exposé dans l’ordonnance n° 2512399 du 17 juillet 2025 du juge des référés du présent tribunal, le requérant ne saurait sérieusement se prévaloir d’une situation d’urgence alors que son épouse réside régulièrement sur le territoire français.
En outre, la situation des intéressés ne relève manifestement pas de la procédure de regroupement familial dite sur place, en application des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que leur mariage aurait été conclu à une période où ils étaient autorisés à résider en France. Il n’est par ailleurs pas fait état d’éléments sérieux qui justifieraient de ne pas recourir à la procédure d’introduction. En conséquence, aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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