Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 oct. 2025, n° 2510028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme C… B… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme de Tonnac ;
- les observations de Me Clément, avocat de permanence, représentant Mme B… D…, qui a formulé des conclusions nouvelles à fin d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil de la requérante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jours de retard et tendant à ce qu’il soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; il a par ailleurs insisté sur les circonstances ayant conduit la requérante à ne pas se présenter à l’entretien fixé par les autorités chargées de l’asile dès lors que Mme B… D… a fait savoir à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’elle n’avait pas reçu le courrier de convocation des autorités chargés de l’asile pour proposition d’hébergement, dans le délai de 15 jours laissé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour qu’elle présente ses observations sur le projet de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, par l’intermédiaire de l’association « Les Resto du Cœur », alors qu’elle se trouvait sans solution d’hébergement et n’avait donc aucune raison de ne pas se rendre au rendez-vous fixé pour en obtenir un ; il a par ailleurs fait valoir que les mesures mettant fin aux conditions matérielles d’accueil doivent être prises dans des cas exceptionnels, dans le cas où le demandeur d’asile ne se présente pas à un rendez-vous fixé par les autorités chargées de l’asile ;
- les observations de Mme B… D…, assistée par M. A…, interprète en langue lingala, qui insiste sur sa situation de vulnérabilité en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante congolaise née le 10 décembre 2000, demande l’annulation de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1 (…) du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ». L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels ».
Si le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens des dispositions du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur, la décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B… D…, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, dès lors qu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien fixé en structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) pour l’obtention d’un hébergement. Mme B… D… soutient qu’elle n’a pas reçu le courrier de convocation à cet entretien et n’a donc pu se rendre au rendez-vous fixé. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé Mme B… D… de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficie et l’a informée qu’elle disposait d’un délai de 15 jours pour présenter ses observations à la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par un courrier du 11 juillet 2025 et que la requérante a adressée, dans ce délai, un courriel, par l’intermédiaire d’une bénévole de l’association « Les restos du Cœur », à l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin de l’informer qu’elle n’avait pas reçu la précédente convocation ni été informée du courrier émis. L’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui ne produit pas, dans la présente instance, le courrier de convocation adressé à Mme B… D… ni la preuve de son envoi, ne démontre pas que Mme B… avait effectivement été informée de sa convocation. En outre, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… se serait abstenue intentionnellement de se présenter au rendez-vous fixé pour son « orientation hébergement », ni qu’elle ne se serait pas présentée à d’autres entretiens personnels fixés par les autorités chargées de l’asile et qu’elle fait valoir, sans être utilement contredite, ne pas avoir reçu le courrier de convocation à l’entretien et avoir porté à la connaissance de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cette circonstance, préalablement à l’édiction de la décision contestée, elle est fondée à soutenir qu’en estimant qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, pour son exécution, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont Mme B… D… bénéficiait, à compter du 31 juillet 2025, date de la décision annulée. Il y a lieu d’y enjoindre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à la barre par Mme B… D… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Lyon a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B… D… en qualité de demandeur d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B… D… à compter du 31 juillet 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. de TonnacLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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