Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 2600205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » déposée le 22 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande de changement de statut dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de titre de séjour en cours de validité le place dans une situation d’illégalité de nature à faire obstacle à toute activité professionnelle régulière ; la décision attaquée l’empêche d’accéder au réseau privé virtuel des avocats et le prive de la possibilité d’exercer normalement son activité professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : l’auteur de l’acte contesté est incompétent ; il appartient à l’administration de justifier tant de la motivation de la décision attaquée que de l’existence d’un examen réel, sérieux et individualisé de sa situation ; la décision contestée méconnait l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre, principe à valeur constitutionnelle garanti par l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; la décision porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au travail, dès lors qu’elle fait obstacle à l’exercice effectif d’une activité professionnelle librement choisie et légalement exercée.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 et 19 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’une convocation a été communiquée au requérant afin de compléter son dossier et de procéder à la prise de ses empreintes digitales.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, M. A… maintient ses conclusions et fait valoir qu’une convocation administrative ne constitue ni un retrait, ni une abrogation de la décision implicite de rejet, laquelle demeure en vigueur tant qu’aucune décision expresse favorable n’a été notifiée à l’intéressé ; en outre, l’ensemble des pièces sollicitées par la préfecture ont déjà été produites dans le cadre d’une demande antérieure, laquelle a été intégralement satisfaite ; la nouvelle demande de pièces apparait dépourvue de fondement sérieux et revêt un caractère manifestement dilatoire.
Vu
- la requête enregistrée le 10 janvier 2026 sous le n° 2600183 tendant à l’annulation de la décision implicite de refus contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 20 janvier 2026 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Boni, représentant M. A…, qui déclare se désister de sa requête ;
- les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, né le 29 décembre 1979, de nationalité ivoirienne, entré en France le 14 février 2012, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant du 10 avril 2024 au 9 janvier 2025. A la suite de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et son inscription au barreau de Paris, il a sollicité, le 22 avril 2025, une demande de changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte des débats au cours de l’audience qu’à la suite de sa convocation, le 20 janvier 2026, en vue de compléter l’instruction de son dossier de demande de titre de séjour et de la communication de la capture d’écran AGDREF démontrant qu’il bénéficiait d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 10 décembre 2025 au 9 mars 2026, M. A… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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