Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2209308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209308 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 février 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 23 août 2023, Mme C A, représentée par Me Presle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser la somme de 480'502,10 euros, du fait de sa prise en charge dans cet établissement le 31 janvier 2009 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain la somme de 550 euros de frais de déplacement à l’expertise au titre des dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Denain est engagée du fait de la faute commise lors de son accouchement le 31 janvier 2009, par le médecin anesthésiste de l’établissement ;
— il découle de cette faute, les préjudices suivants :
* 3 843 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 160 521,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 200 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 5 312,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 78 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Denain à lui rembourser la somme de 17 472,88 euros au titre des débours exposés pour son assurée à la suite de la faute commise par l’établissement lors de sa prise en charge le 31 janvier 2009, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain, l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Denain est engagée à la suite de l’accident subi par son assurée, Mme A, lors de sa prise en charge le 31 janvier 2009 ;
— elle a ainsi exposé jusqu’au 1er décembre 2022 pour le compte de son assurée, les sommes suivantes :
* 5 167,40 euros au titre des frais d’hospitalisation ;
* 284,48 euros au titre des frais médicaux ;
* 107,31 euros au titre des frais d’appareillage ;
* 18,92 euros au titre des frais de transport ;
— à cela s’ajoute des frais futurs évalués à 11 894,77 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet 2023 et 18 septembre 2023, le centre hospitalier de Denain, représenté par Me Segard, qui s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à sa responsabilité, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la demande d’indemnisation de la CPAM du Hainaut pour les débours exposés pour Mme A et à la limitation de sa demande au titre des frais futurs ;
2°) à la limitation de l’indemnité versée à Mme A à la somme de 61 017,74 euros, ou à titre subsidiaire à la somme de 62 517,74 euros ;
3°) à la limitation de la somme pouvant être allouée à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 000 euros et au rejet de la demande de prise en charge des frais de déplacement à l’expertise au titre des dépens.
Il soutient que :
— les frais d’hospitalisation, médicaux, d’appareillage et de transport supportés par la CPAM ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion ont fait l’objet d’un règlement pour un montant total de 6 740,11 euros ;
— seuls les frais futurs relatifs au releveur du pied pourront être remboursés sur la base de justificatif, le centre hospitalier s’opposant à toute capitalisation ;
— en ce qui concerne Mme A :
* l’assistance par tierce personne temporaire doit être évaluée à 2 775,50 euros ;
* le déficit fonctionnel doit être évalué à 1 576,24 euros ;
* les souffrances endurées doivent être évaluées à 3 500 euros ;
* le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à 600 euros ;
* le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 50 000 euros ;
* le préjudice esthétique permanant doit être évalué à 2 566 euros.
* l’existence d’une perte de gains professionnels futurs, d’une incidence professionnelle et d’un préjudice d’agrément n’est pas établie ; à titre subsidiaire, le préjudice d’incidence professionnelle pourrait être pris en compte dans la limite de 1 500 euros ;
* les frais de déplacement pour se rendre à l’expertise ne sont pas justifiés ;
* les frais d’avocats ne sont pas justifiés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 octobre 2023.
Par un courrier du 19 décembre 2024, le tribunal a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, des pièces ont été produites le 23 décembre 2024 et communiquées le 28 janvier 2025.
Vu :
— l’ordonnance de taxation n° 1806810 du 14 février 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bavay, substituant Me Segard, représentant le centre hospitalier de Denain.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 23 septembre 1983, s’est présentée le 31 janvier 2009 à la maternité du centre hospitalier de Denain pour un accouchement. Elle a subi une césarienne qui a nécessité l’injection d’un produit anesthésique par le médecin anesthésiste. Après son accouchement, Mme A a constaté un engourdissement persistant de sa jambe droite. Des examens réalisés le 1er février 2009 ont révélé une lésion de la partie surtout postérieure et droite de la moelle terminale D9-L2 possiblement par ponction médullaire lors de la rachianesthésie. Elle a dû rester alitée à l’hôpital jusqu’au 11 février 2009, date à laquelle elle a pu rentrer à son domicile avec une paire de cannes. Après avoir déposé une plainte pénale pour blessures involontaires, obtenu la désignation d’un expert et vu sa plainte classée pour absence d’infraction, Mme A a saisi le juge des référés du tribunal administratif, le 25 juillet 2018, afin que soit prescrite une expertise. Celui-ci, dans une ordonnance du 21 janvier 2019, a désigné le Docteur B, praticien hospitalier en anesthésie réanimation, comme expert médical. Au vu du rapport déposé le 3 février 2020, Mme A a adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Denain par courrier du 3 août 2022. En l’absence de réponse, elle a saisi le tribunal pour demander la condamnation du centre hospitalier de Denain à réparer son préjudice. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Denain à lui rembourser le montant des débours engagés pour son assurée, Mme A.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que lors de la rachianesthésie effectuée le 31 janvier 2009, le médecin anesthésiste du centre hospitalier de Denain a effectué une ponction lombaire à un niveau trop haut, alors que ces ponctions doivent toujours être effectuées en dessous de la vertèbre L2 pour éviter toute blessure médullaire. Ce geste a provoqué une lésion de la partie surtout postérieure et droite de la moelle terminale D9-L2, qui est à l’origine de la perte de la sensibilité de la jambe droite de Mme A. Il a été regardé par l’expert comme caractérisant un geste non attentif, non diligent et non conforme aux données acquises de la science médicale. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Denain a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’évaluation des préjudices :
4. Il résulte des conclusions du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté, que la date de consolidation doit être fixée au 31 janvier 2011, soit deux ans après le manquement.
En ce qui concerne les préjudices de Mme A :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
5. En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. À ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour le travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée.
6. Il résulte du rapport d’expertise que le besoin de Mme A d’une assistance par tierce personne non spécialisée avant consolidation, a été évalué pour la période du 12 février au 11 mai 2009, soit 89 jours, qui correspond à la période où elle a eu besoin d’une aide pour la toilette, le ménage et les courses, à raison d’une heure et demie par jour, et pour la période du 12 mai au 31 août 2009, soit 112 jours, à hauteur de cinq heures par semaine. Par suite, le besoin d’assistance par tierce personne temporaire pour Mme A doit être évalué à la somme de 3'614,88 euros (15 x (412/365) x 1,5 x 89 + 15 x (412/365) x (5/7) x 112).
7. En deuxième lieu, Mme A, n’avait aucune activité professionnelle à la date de son accident médical. Dès lors, Mme A ne peut prétendre à une indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs.
8. En troisième lieu, du fait de son accident médical causé par la faute du centre hospitalier de Denain, Mme A présente d’importants troubles de la marche, caractérisés notamment par une jambe droite raidie et une difficulté à utiliser les escaliers. Si le rapport d’expertise conclut qu’elle pouvait toujours exercer une activité professionnelle manuelle en utilisant son attelle de releveur, c’est avec une pénibilité accrue pour la marche prolongée et le port de charges lourdes. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A, qui a pu travailler à plein temps de 2013 à 2017, en qualité d’aide-ménagère, a dû cesser depuis 2017 toute activité professionnelle, en raison de pathologies liées à une exogénose qui n’ont aucun rapport avec son accident médical. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle due à une pénibilité accrue en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
9. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire total, pour les périodes du 5 au 11 février 2009 et du 7 au 11 octobre 2010, correspondant à des hospitalisations, soit un total de 12 jours, puis de 50 % pour la période du 12 février au 11 mai 2009, soit un total de 89 jours, et enfin de 25 % pour les périodes du 12 mai au 6 octobre 2010 et du 12 octobre 2009 au 30 janvier 2010, soit un total de 624 jours. En retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros pour une incapacité totale, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire strictement imputable à la faute du centre hospitalier de Denain dans la prise en charge de la requérante en le fixant à la somme de 3'187,50 euros (15 x 1 x 12 + 15 x 0,5 x 89 + 15 x 0,25 x 624).
10. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise que les souffrances de Mme A ont été évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7, correspondant à la prolongation de son hospitalisation, à la kinésithérapie en lien avec les séquelles neurologiques, aux complications infectieuses, à celles liées au port de l’attelle chez une personne ayant des troubles de sensibilité du membre inférieur droit, et au retentissement moral. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la part de ce préjudice strictement imputable à la faute du centre hospitalier de Denain en le fixant à la somme de 3 700 euros.
11. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que Mme A a subi un préjudice esthétique temporaire par ses déplacements avec deux cannes du 12 février au 31 août 2009. Il a été évalué par l’expert à 3 sur une échelle de 0 à 7. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 1 200 euros.
12. En quatrième lieu, les conclusions du rapport d’expertise ont fixé à 25 % le déficit fonctionnel permanent de Mme A, au regard de la paralysie du nerf sciatique poplité externe droit et de l’équinisme résiduel qui subsistent après la date de consolidation de son état. Ainsi, en tenant compte de ce taux et de son âge à la date de consolidation, à savoir 28 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 51 800 euros.
13. En cinquième lieu, si Mme A soutient que son handicap la prive de la possibilité de reprendre ses activités de football et de natation, elle n’apporte pas d’élément démontrant l’existence d’un préjudice distinct de celui relatif aux troubles dans les conditions d’existence, déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. Par suite, il n’y a pas lieu d’allouer une somme à Mme A en réparation de ce préjudice.
14. En dernier lieu, il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique permanent de Mme A a été évalué à 2,5 sur une échelle de 0 à 7, correspondant à la perte de l’ongle du cinquième orteil droit, au steppage et au port du releveur du pied droit. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 800 euros.
En ce qui concerne les préjudices de la CPAM du Hainaut :
S’agissant des débours :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la CPAM du Hainaut n’a plus de préjudice pour la partie actuelle de ses débours en raison de l’indemnisation qui lui a été versée par le centre hospitalier de Denain et son assureur.
16. En second lieu, eu égard aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l’encontre du responsable d’un accident corporel aux préjudices qu’elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu’une caisse sera amenée à verser à l’avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d’une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord exprès.
17. Il résulte de l’instruction que Mme A est toujours astreinte à utiliser un releveur de pied. La CPAM du Hainaut est donc fondée à solliciter le remboursement de ces frais qu’elle a été amenée à exposer après son dernier relevé du 23 décembre 2024 et qu’elle sera amenée à exposer postérieurement au présent jugement. En l’absence d’accord du centre hospitalier de Denain pour rembourser ces dépenses sous la forme d’un capital, la CPAM du Hainaut est seulement fondée à en demander le remboursement à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs à partir du 23 décembre 2024.
18. En outre, il résulte aussi de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A pourrait envisager une intervention sur ses orteils en griffe qui sont une des conséquences de son accident médical survenu le 31 janvier 2009. Par suite, la CPAM est fondée, si cette opération devait avoir lieu, à en demander le remboursement, sur présentation de justificatifs, au centre hospitalier de Denain.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Maubeuge devra verser à Mme A la somme totale de 71'302,38 euros et remboursera les frais futurs de la CPAM du Hainaut, sur justificatif, d’un releveur de pied annuel et d’une opération chirurgicale sur les orteils en griffe de Mme A.
Sur les intérêts :
20. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de la CPAM du Hainaut tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
21. Il résulte de l’instruction qu’il n’y a plus lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion, celle-ci ayant été comprise dans le montant de l’indemnisation versée par l’établissement de santé et son assureur à la CPAM du Hainaut comme il a été exposé au point 15.
En ce qui concerne les dépens :
22. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / ().
23. En premier lieu, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Denain les frais et honoraires de l’expertise, liquidés à la somme de 600 euros et mis à la charge provisoire de l’État, par une ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 14 février 2020.
24. En second lieu, si Mme A, qui est venue avec sa mère à la réunion d’expertise, sollicite le remboursement de ses frais de déplacement à l’expertise à hauteur de 550 euros, elle n’apporte aucun élément démontrant qu’elle aurait exposé de tels frais. Par suite, la demande relative à ces frais ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Denain est condamné à verser à Mme A la somme de 71'302,38 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Denain remboursera à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, sur présentation de justificatifs, d’une part les dépenses de Mme A relatives à l’achat d’un releveur de pied une fois par an et, d’autre part, l’opération sur les orteils en griffe, que celle-ci pourrait être amenée à solliciter, comme il a été exposé aux points 17 et 18 de la présente décision.
Article 3 : Les dépens, qui comprennent les honoraires et frais d’expertise, liquidés par une ordonnance du 14 février 2020 du tribunal administratif de Lille, pour un montant total de 600 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Denain.
Article 4 : Le centre hospitalier de Denain versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et au centre hospitalier de Denain.
Copie en sera adressée au docteur B, expert et au service administratif régional de la cour d’appel de Douai.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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