Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2026, n° 2607905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607905 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Tomas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus implicite de demande de prise en charge d’un hébergement, prise à son encontre par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris de lui proposer un hébergement adapté, stable et pérenne dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur son état de santé, incompatible avec une vie à la rue ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui doit être regardée comme une décision administrative défavorable le privant de son droit à l’hébergement d’urgence ; la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, et méconnaît l’article 31-2 de la charte sociale européenne révisée et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2607907 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la partie requérante, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
M. A…, titulaire d’une carte de résidence valable jusqu’au 17 juillet 2033, fait valoir pour établir l’urgence de sa requête qu’il est dépourvu de logement. Il se borne toutefois à produire, à l’appui de celle-ci, outre son dossier médical, un courrier intitulé « demande hébergement » distribué le 7 novembre 2024 au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, demande dont le refus implicite constitue la décision dont il demande la suspension ; une attestation d’élection de domicile auprès de l’organisme « INTER-ASAF » valable jusqu’au 29 juillet 2026 ; un courrier du centre d’action sociale protestant en date du 17 mars 2025 ; enfin une demande d’hébergement enregistrée le 6 mars 2026 par le service intégré d’accueil et d’orientation de Montreuil. Faute de précision suffisante sur sa situation et sur la nature de ses démarches afin d’obtenir un hébergement d’urgence, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a saisi le service d’accueil et d’orientation que plus d’un an après la décision implicite dont il demande la suspension, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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