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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2026, n° 2303634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, la société M. A…, représentée par Me Planchat, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2015 à 2017, et des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et frais de gestion afférents aux années 2015 à 2017.
Par des mémoires, enregistrés les 21 janvier 2024 et 21 février 2024, la société M. A…, représentée par Me Planchat demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires précitées, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
- les dispositions litigieuses de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales sont applicables au litige ;
- ces dispositions n’ont pas encore été déclarées conformes à la Constitution, notamment les principes des droits de la défense et d’égalité devant la loi ;
- en vertu de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le contribuable peut obtenir tous les documents en possession du service susceptibles d’être utiles à sa défense, dans un délai suffisant pour lui laisser le temps de préparer sa défense, alors que la transmission prévue à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, qui ne prévoit aucun délai, est limitée aux documents sur lesquels l’administration s’est fondée, de sorte qu’il existe une discrimination à rebours en ce que la situation intra-européenne est traitée plus favorablement que la situation purement interne ;
- les dispositions de l’article L. 76 B n’ont pas été dénaturées par le droit européen ;
- un contribuable pourrait obtenir la communication de documents obtenus de tiers pouvant être utiles à sa défense en ce qui concerne les redressements à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu’il est prévu par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et n’aurait accès qu’aux documents sur lesquels l’administration s’est fondée en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ce qui constitue une discrimination contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, l’administrateur de l’Etat de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 76 B ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La société M A…, qui exploite un supermarché, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, étendue au 31 juillet 2018 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue du contrôle, une proposition de rectification lui a été adressée le 17 décembre 2018, portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rectifications d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces impositions supplémentaires, que la société M A… a refusées le 15 février 2019, ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2021. A l’appui de sa requête tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels ainsi mis à sa charge, pour un montant total de 371 854 euros, la société M A… demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (…) ». Aux termes de l’article 23-2 de cette ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux (…) ».
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
A l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle soulève, dans les conditions rappelées au point 1, la société M. A… soutient que les dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et celui des droits de la défense découlant respectivement des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
La société requérante soutient que les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, telles qu’interprétées par le juge de l’impôt, sont à l’origine d’une discrimination à rebours en ce qu’elles prévoient une information du contribuable portant sur les seuls documents obtenus de tiers qui ont permis de fonder le rehaussement, ainsi que la communication de ces documents si le contribuable le demande, à l’exclusion des documents pouvant être utiles à la défense de l’intéressé, alors que, dans le cas d’un impôt régi par le droit de l’Union européenne, un contribuable peut, en vertu de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, obtenir, dans un délai suffisant pour lui laisser le temps de préparer sa défense, les documents en possession de l’administration pouvant lui être utile. Toutefois, la circonstance que par un arrêt du 16 octobre 2019 Glencore Agriculture Hungary (aff. C-189/18), la Cour de justice de l’Union européenne ait dit pour droit que le principe de protection juridictionnelle effective figurant à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, applicable à la taxe sur la valeur ajoutée, régie par le droit de l’Union européenne « a pour corollaire le droit d’accès au dossier au cours de la procédure administrative » et que, dans un litige de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée « le respect des droits de la défense n’impose pas à l’administration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, mais exige que l’assujetti ait la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d’adopter sa décision, lesquels incluent en principe non seulement l’ensemble des éléments du dossier sur lesquels l’administration fiscale entend fonder sa décision mais aussi ceux qui, sans fonder directement sa décision, peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense », n’est, en tout état de cause, pas de nature à créer une différence de traitement entre contribuables se trouvant, au regard de l’objet de la loi fiscale, dans la même situation.
En second lieu, aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le principe du contradictoire qui en est le corollaire, ainsi que le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif.
D’une part, le principe constitutionnel du respect des droits de la défense, garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789, ne s’applique pas aux décisions émanant des autorités administratives, sauf lorsqu’elles prononcent une sanction ayant le caractère d’une punition. Par suite, il ne saurait être utilement invoqué à l’encontre des dispositions contestées, en tant qu’elles régissent la procédure administrative d’établissement de l’impôt.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de garantir le respect des principes constitutionnels du contradictoire et des droits de la défense dans la procédure administrative d’établissement des pénalités fiscales, que l’administration ne peut légalement fonder l’application de telles pénalités sur des éléments qui n’auraient pas été portés à la connaissance du contribuable au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait, et sur lesquels il a pu présenter des observations. Par suite, il ne peut être soutenu que l’interprétation donnée par le Conseil d’Etat des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales autoriserait l’administration à établir les pénalités fiscales en s’affranchissant du respect du principe constitutionnel des droits de la défense.
Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société M A… à l’encontre de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être regardée comme étant dépourvue de caractère sérieux. Dès lors, il n’y a pas lieu de transmettre cette question au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société M A… à l’encontre de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société M A… et à l’administrateur de l’Etat de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Livre des procédures fiscales
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