Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1er août 2025, n° 2501231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Jouneaux, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Jouneaux en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— la condition de l’urgence est caractérisée dès lors que le délai d’enregistrement de sa demande d’asile l’empêche de bénéficier des mesures normales prévues par la loi pour assurer ses conditions matérielles d’accueil, d’une assurance maladie et d’un hébergement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile dès lors qu’elle ne peut pas bénéficier de l’offre des conditions matérielles d’accueil par l’office français de l’immigration et de l’intégration de sorte qu’elle ne bénéficie d’aucune orientation vers un lieu d’hébergement ni d’aucune ressource.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante dispose d’un rendez-vous à moyen terme et qu’elle ne fait état d’aucune circonstance particulière ou de vulnérabilité nécessitant l’intervention du juge dans un délai très restreint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut à sa mise hors de cause ainsi qu’au rejet de la requête.
Il fait valoir que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne peut être octroyé avant l’enregistrement de la demande d’asile.
La requête a été communiquée à l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er août 2025 à 10 heures en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Topsi, juge des référés,
— les observations de Me Jouneaux, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête.
Le préfet de la Guyane, l’office français de l’immigration et de l’intégration et l’office français de protection des réfugiés et apatrides n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante syrienne, a été reçue le 16 juin 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 15 décembre 2026, soit un délai de 547 jours. Par sa requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de la convoquer dans un délai de dix jours pour l’enregistrement de sa demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Le département de la Guyane connaît une forte augmentation des demandes d’asile depuis 2024 et des moyens ont d’ores et déjà été mis en œuvre pour assurer le traitement de ces demandes toutefois il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de 547 jours, pendant lequel Mme B ne peut avoir la protection demandée ainsi que l’accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile, apparaît manifestement excessif. Ainsi, la requérante justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
6. Ces dispositions du CESEDA, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane, qui a fixé à l’intéressée un rendez-vous le 15 décembre 2026, soit dans un délai de 547 jours, n’a pas placé Mme B en mesure de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 du CESEDA, d’enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par la requérante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance
8. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme B soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Jouneaux, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 900 euros à Me Jouneaux. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par Mme A B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jouneaux, conseil de Mme B, une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et que Me Jouneaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Jouneaux, au préfet de la Guyane et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie sera adressée, pour information, à l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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