Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 25 mars 2026, n° 2400292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 26 février 2024, Mme D… B…, épouse C…, représentée par Me C…, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un immeuble sis 6 rue Gassiot et 2 rue Mourot à Pau ;
2°) de condamner la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques à lui restituer les sommes versées, assorties des intérêts au taux légal.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire d’un immeuble comprenant une partie à usage commercial et une partie à usage d’habitation ;
- elle est en droit de bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts à raison des locaux commerciaux dès lors qu’ils sont susceptibles d’une exploitation séparée des locaux à usage d’habitation et qu’ils sont vacants depuis juin 2015, indépendamment de sa volonté et malgré la recherche active d’un nouveau preneur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il y a lieu de substituer au motif de rejet de la réclamation préalable de Mme B…, épouse C…, tiré de ce que la vacance ne concerne pas la totalité de l’immeuble, celui tiré de ce que l’intéressée ne l’exploitait pas pour un usage commercial ou industriel, alors même qu’il est susceptible d’exploitation séparée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée ;
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, épouse C…, est usufruitière d’un immeuble composé de locaux à usage d’habitation et de locaux à usage commercial situé au 6 rue Gassiot et 2 rue Mourot à Pau, sur les parcelles cadastrées section CK n° 369 et n° 370. Elle a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 à raison de cet immeuble pour un montant de 14 485 euros. Par une réclamation du 5 octobre 2023, elle a sollicité le dégrèvement partiel de cette taxe sur le fondement des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts au motif que les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol sont vacants depuis plusieurs années indépendamment de sa volonté. Par une décision du 5 décembre 2023, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse. Par la présente requête, Mme B…, épouse C…, demande la décharge partielle des impositions mises à sa charge à raison des locaux commerciaux situés au sous-sol et au rez-de-chaussée de son immeuble et la restitution des sommes versées.
Aux termes des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1400 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties (…) sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. (…) ».
Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Pour rejeter la demande de Mme B…, épouse C…, de dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, l’administration fiscale s’est fondée sur le motif tiré de ce que la vacance ne concernait pas la totalité de l’immeuble et, qu’à ce titre, elle ne remplissait pas les conditions de l’article 1389 du code général des impôts. Toutefois, la requérante soutient que la vacance concerne une partie de son immeuble susceptible d’exploitation séparée au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale lui a opposé ce motif.
L’administration fiscale, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, peut à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, sous réserve qu’une telle substitution ne prive pas le contribuable d’une garantie.
L’administration fiscale fait valoir, dans ses écritures en défense, communiquées à la requérante, qu’à supposer que les locaux en cause soient susceptibles d’exploitation séparée, la requérante ne les exploitait pas pour un usage commercial ou industriel au sens du I de l’article 1389 du code général des impôts. Elle doit, à ce titre, être regardée comme sollicitant une substitution de motifs.
Il résulte des dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts que le bénéfice du dégrèvement prévu par ces dispositions est réservé aux maisons normalement destinées à la location ou aux locaux utilisés par le contribuable lui-même à usage industriel et commercial faisant l’objet d’une inexploitation. Il résulte de l’instruction que Mme B…, épouse C…, a, avant la période de vacance, donné en location les locaux dont elle est propriétaire à une étude notariale et confié la gestion immobilière au cabinet Casalis. Dans ces conditions, à supposer même que la vacance alléguée par la requérante soit établie, dès lors que le local en cause n’a pas été utilisé, avant la vacance locative, par la propriétaire elle-même, la requérante ne contestant pas qu’elle n’exploitait pas les locaux en cause pour un usage commercial ou industriel, la condition posée au I de l’article 1389 du code général des impôts n’est pas remplie, de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier du dégrèvement sollicité. Ainsi, il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée dès lors que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif et alors que la requérante n’a été privée d’aucune garantie. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de décharge partielle présentées par Mme B…, épouse C…, doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B…, épouse C…, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…, épouse C…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, épouse C…, et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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