Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2314604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juin 2023, 30 avril et 28 mai 2025 sous le numéro 2314604, Mme F G, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le directeur de l’École normale supérieure a refusé sa demande d’inscription en quatrième année de doctorat, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 21 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’École normale supérieur de procéder à son inscription en quatrième année de doctorat assortie d’un changement de directeur de thèse ;
3°) de mettre à la charge de l’École normale supérieure la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en l’absence de mention des textes dont elle fait application ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle est en réalité motivée par une volonté de mise à l’écart de Mme G, consécutive à des faits de harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime, conjugué à une discrimination illégale fondée sur son appartenance religieuse, se matérialisant par des mesures portant atteinte aux conditions de réalisation de son activité de recherche.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars, 1er avril, 16 mai et 10 juin 2025, le directeur de l’École normale supérieure, représenté par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme I la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requérante et l’administration ont produit, à la demande du tribunal, l’avis du conseil scientifique siégeant en formation restreinte du 6 mars 2023, respectivement enregistré les 15 et 16 janvier 2025, qui a été communiqué.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juin 2024 et 28 mai et 19 juin 2025 sous le numéro 2415374, Mme F G, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal que l’École nationale supérieure soit condamnée à lui verser une somme, chiffrée dans le dernier état de ses écritures à 45 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de refus d’inscription en quatrième année de doctorat, des faits de harcèlement moral et de nature sexuelle et du traitement anormal dont elle a fait l’objet et que soit mise à la charge de l’École normale supérieure la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les faits de harcèlement moral et sexuel et le traitement anormal dont elle a été victime, et l’illégalité de la décision de refus d’inscription en quatrième année de doctorat sont constitutifs d’une faute de l’administration ;
— les fautes commises par l’administration lui ont causé un préjudice moral, un préjudice dans le déroulement de son parcours et un préjudice de carrière dont le montant est estimé respectivement à 15 000 euros, 5 000 euros et 25 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 10 juin 2025, le directeur de l’École normale supérieure, représenté par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme I la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Cortes, substituant Me Bellanger, représentant l’École nationale supérieure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G a entamé en octobre 2019 une thèse de doctorat auprès de l’École normale supérieure de Paris. Par une décision du 22 mars 2023, le directeur de l’École normale supérieure de Paris a refusé de faire droit à sa demande d’inscription en quatrième année de doctorat, décision qu’il a confirmée le 21 avril 2023 après avoir été saisi d’un recours gracieux le 5 avril 2023. Par courrier du 5 avril 2024, Mme G a formé une demande indemnitaire préalable auprès du directeur de l’École nationale supérieure de Paris tendant à ce que lui soit versée la somme de 55 000 euros à raison des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de refus d’inscription en quatrième année de doctorat et des faits de harcèlement moral et de nature sexuelle dont elle aurait fait l’objet. Cette demande a été implicitement rejetée. Par les présentes requêtes, Mme G demande l’annulation de la décision du 22 mars 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 21 avril 2023 et réitère sa demande d’indemnisation, à concurrence de 45 000 euros dans le dernier état de ses écritures.
2. Les requêtes n° 2314604 et n° 2415375 sont relatives à la situation d’une même requérante, présentent à juger des questions liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;/ 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision par laquelle le directeur d’une école doctorale refuse de proposer l’inscription d’un étudiant à la poursuite de son doctorat n’entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, Mme G soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’aucun élément de nature à remettre en question la qualité, la cohérence et l’articulation de la thèse entreprise n’est intervenu entre la fin de la deuxième année, à l’issue de laquelle le comité de suivi a émis un avis favorable à une troisième année de doctorat et la fin de la troisième année, à l’issue de laquelle le directeur de l’École normale supérieure a refusé son inscription en quatrième année de doctorat. Néanmoins, pour refuser la demande d’inscription en quatrième année de doctorat formée par Mme G, soit au-delà de la durée de trois années pour la préparation du doctorat prévue en règle générale par l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, le directeur de l’École normale supérieure s’est fondé sur l’état d’avancement de sa thèse, au regard en particulier de l’avis du comité de suivi de thèse du 13 juin 2022 soulignant la faiblesse, après trois années de travail, des résultats obtenus par la requérante du point de vue des informations recueillies, de la réflexion et de la rédaction ainsi que les difficultés et insuffisances de son travail et de l’avis du professeur B A, son directeur de thèse, du 22 juin 2022 faisant état de ses incompréhensions quant à l’objet de recherche, des insuffisances dans le travail mené et de l’absence, non contestée par la requérante, de démarrage de la rédaction de sa thèse, ces analyses étant confirmées par le courriel du professeur C E, intervenu dans l’encadrement de sa thèse, en date du 3 mars 2023 aux termes duquel ce dernier fait mention de la production « très insuffisante, voire indigente » de la requérante. Par ailleurs, si Mme G fait valoir qu’elle a publié en 2023 dans une revue académique trois articles sur le sujet de sa thèse, elle ne produit à l’instance que deux articles, rédigés trois ans après le début de sa thèse. En outre, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de l’enquête de terrain réalisée en décembre 2022 pour une analyse ethnographique d’un village au cœur de la campagne égyptienne composé par des Français et des Russes qui ont décidé de faire leur émigration religieuse en Egypte dont elle fait état. En outre, Mme G ne démontre pas l’existence de liens de particulière proximité entre le professeur A et les professeurs Balanche et Moezzi, ayant siégé au comité de suivi de thèse du 13 juin 2022, ni la réalité des pressions qui auraient été exercées sur le professeur H afin que ce dernier se retire du comité de suivi de thèse, alors même qu’il résulte du courriel du 13 décembre 2021 que le professeur H a lui-même indiqué à la requérante qu’il ne pouvait siéger dans ce comité car n’étant pas membre extérieur à son unité de recherche. Enfin, Mme G ne peut se fonder sur l’avis favorable pour une troisième année de doctorat émis par le comité de suivi le 18 novembre 2021, non étayé, pour contester l’appréciation portée par le directeur de l’École normale supérieure en 2023, à l’issue de ses trois années de travaux. Par suite, Mme G n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième et dernier lieu, Mme G fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle est en réalité motivée par une volonté de mise à l’écart, intervenue dans un contexte de harcèlement moral et sexuel à son égard, conjugué à une discrimination illégale fondée sur son appartenance religieuse, se matérialisant par des mesures portant atteinte aux conditions de réalisation de son activité de recherche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel du professeur A du 21 mars 2022 et du rapport de médiation du 10 juillet 2022, que l’interdiction faite à Mme G d’accéder aux locaux de l’université le 18 mars 2022 fait suite à la situation de confrontation opposant la requérante à une grande partie des doctorants de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée au sein de laquelle elle disposait d’un bureau. Par ailleurs, les deux messages de juin et juillet 2021 de M. D, professeur contribuant à l’activité de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée mais n’intervenant pas dans la direction de thèse de la requérante, produits à l’instance par celle-ci, sont insuffisants à démontrer l’existence d’une situation de harcèlement sexuel dont celle-ci aurait été victime. En outre, Mme G se borne à soutenir qu’elle aurait fait l’objet d’une multitude de plaisanteries douteuses relatives à son appartenance religieuse, caractérisant une situation de discrimination et de harcèlement moral, sans apporter à l’instance d’éléments de nature à corroborer ses allégations. Enfin, Mme G ne démontre pas que la décision attaquée, dont il a été dit au point 5 qu’elle se fondait sur l’insuffisance de ses travaux et de l’état d’avancement de sa thèse, aurait en réalité été motivée par les faits allégués. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 mars 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 21 avril 2023, présentées par Mme G doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. S’il résulte de ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à soutenir que l’École nationale supérieure aurait commis une faute en raison de l’illégalité de la décision attaquée, celle-ci n’étant pas illégale, et des faits de harcèlement sexuel et moral, dont la réalité n’est pas établie, il résulte de l’instruction que le comportement équivoque dont elle a fait l’objet de la part du professeur D, attesté par les messages produits par la requérante à l’instance, et qui n’était pas détachable des fonctions de ce professeur, présente un caractère fautif. Il résulte également de l’instruction que cette faute a causé un préjudice moral à Mme G. Il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice moral ayant résulté de cette faute en condamnant l’École normale supérieure à verser à Mme G une somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l''École normale supérieure, laquelle n’est pas partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, les sommes sollicitées par Mme G sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’École normale supérieure sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’École normale supérieure est condamnée à verser à Mme G la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’École nationale supérieure sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G et au directeur de l’École normale supérieure.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1 et N° 2415374/1-1
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