Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2602584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602584 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, le préfet de la Sarthe doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C… A… B… ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer, sans délai, l’hébergement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association Nelson Mandela et situé au 4 rue Edouard Herriot (n°1401) au Mans, géré par le CADA Nelson Mandela ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sont remplies ; le maintien indu de personnes dont la demande d’asile a été rejetée compromet le fonctionnement normal des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, impliquant que les personnes hébergées soient accueillies le temps strictement nécessaire à l’instruction de leur demande, compte tenu de la situation de forte tension existante dans la gestion des places disponibles ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la demande d’asile de Mme A… B… a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 novembre 2024, notifiée le 28 novembre suivant ; par courrier du 5 décembre 2024, elle a été informée de la fin de sa prise en charge ; par courrier du 7 juillet 2025, mis à sa disposition au bureau de poste le 10 juillet suivant, une mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours lui a été adressée, restée infructueuse ; elle occupe ainsi indûment un logement depuis plus de dix mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Lachaux conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de six mois lui soit accordé pour quitter les lieux et qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de désigner un hébergement d’urgence à son bénéfice ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la signature manuscrite qui y figure n’est pas celle du préfet et ne comporte pas, en tout état de cause, le nom et le prénom de la personne signataire ;
- à titre principal, les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies :
* les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas satisfaites ; la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dans le département de La Sarthe n’est pas établie ; par ailleurs, sa situation de particulière vulnérabilité, au regard de son isolement, de la présence à ses côtés de trois jeunes enfants et de son impossibilité de trouver une autre solution d’hébergement permettent d’écarter l’urgence ;
- subsidiairement, sa vulnérabilité particulière justifie qu’il lui soit accordé un délai de six mois pour quitter les lieux et il y a d’enjoindre au préfet de désigner un hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir.
Par une décision du 2 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A… B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de Me Lachaux, avocate de Mme A… B….
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Sarthe doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à Mme C… A… B… ainsi qu’à tous occupants de son chef de de libérer, sans délai l’hébergement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré l’association Nelson Mandela et situé au 4 rue Edouard Herriot (n°1401) au Mans, géré par le CADA Nelson Mandela.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A… B… :
2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 414-3, R414-4 et R. 431-10 du code de justice administrative, lorsqu’une partie, notamment l’Etat, adresse au tribunal administratif un mémoire ou des pièces par l’intermédiaire de l’application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mention de la signature manuscrite du préfet de la Sarthe sur sa requête doit être, en tout état de cause, écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, ressortissante tchadienne née le 1er février 2002, est entrée en France, selon ses déclarations, le 12 juin 2023. Elle a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 novembre 2024, notifiée le 28 novembre suivant. Elle a bénéficié, à compter du 8 août 2023, d’un hébergement au sein d’un CADA géré par l’association Nelson Mandela et situé en dernier lieu au 4 rue Edouard Herriot (n°1401) au Mans. Elle a été informée par l’OFII, par un courrier du 5 décembre 2024, remis en mains propres le même jour, de la fin de sa prise en charge à partir du 31 décembre 2024. Par un courrier du 7 juillet 2025, régulièrement notifié le 10 juillet suivant, elle a été mise en demeure de quitter le logement qu’elle occupait dans un délai de quinze jours. Ainsi, Mme A… B…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée se maintient sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile depuis près d’un an. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En l’état de l’instruction, la libération des lieux par la requérante et les occupants de son chef présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans le département de la Sarthe, lequel comporte 1 096 places, avec un taux d’occupation au 31 octobre 2025 supérieur à 98%. A cet égard, la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l’exactitude des informations apportées par le préfet de La Sarthe. Au demeurant, la mesure sollicitée apparaît comme la seule mesure susceptible d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile et de garantir le respect de l’objectif d’accès égal et régulier des usagers à ce service public.
8. Mme A… B… fait valoir qu’elle est parent isolée de trois enfants mineurs âgés de 2, 4 et 6 ans, dont deux sont régulièrement scolarisés. Si ces éléments personnels ne permettent pas de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l’espèce la condition d’urgence précitée comme non remplie et faisant ainsi obstacle à l’expulsion de l’intéressée et des occupants de son chef, il y a lieu toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, de lui accorder un ultime délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour libérer le logement pour demandeurs d’asile indûment occupé. En revanche, Mme A… B… ne peut utilement solliciter, dans le cadre de la présente instance, qu’une solution d’hébergement lui soit proposée.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à Mme A… B… et à tous occupants de son chef de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent au sein du CADA géré par l’association Nelson Mandela et situé au 4 rue Edouard Herriot (n°1401) au Mans et d’autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l’évacuation forcée des lieux par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de Mme A… B…, au besoin avec le concours de la force publique.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme A… B… au titre des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… B… et à tous occupants de son chef de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent au sein du CADA géré par l’association Nelson Mandela et situé au 4 rue Edouard Herriot (n°1401) au Mans.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme A… B… et de tous occupants de son chef dans le délai fixé à l’article 1er, le préfet de La Sarthe pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de Mme A… B…, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme A… B… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C… A… B… et à Me Lachaux.
Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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