Rejet 4 mars 2025
Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2025, n° 2501196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501196 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai d’un mois ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. La requête de M. B ne comporte qu’une liste de cinq moyens qui ne sont manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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