Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2407019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n°2407019 enregistrée le 7 décembre 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Ivorra et Ortigosa-Lias, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par les décisions de l’office français de la protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit à être entendu reconnu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux et l’article 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du principe et de la durée de cette interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2407020 le 7 décembre 2024, M. G E, représenté par la SELARL Ivorra et Ortigosa-Liaz, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre à réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par les décisions de l’office français de la protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit à être entendu reconnu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux et l’article 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du principe et de la durée de l’IRTF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— et les observations de Me Ortigosa-Liaz, représentant Mme A et M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. E, ressortissants congolais nés respectivement le 3 octobre 1997 et le 2 avril 1990 indiquent être entrés en France le 15 août 2023, dépourvus de visas. L’Office français des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d’asile et celle déposé au nom de leur fille Mme F E le 30 janvier 2024, par deux décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile par un jugement n°24016918 et 24016919 du 2 octobre 2024. Par deux arrêtés du 22 octobre 2024 dont ils demandent l’annulation, le préfet de l’Hérault leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2407019 et n°2407020 présentées par Mme A et M. E concernent la situation d’un couple au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les arrêtés sont signés, pour le préfet de l’Hérault, par Mme C D. Par un arrêté du 5 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme C D, adjointe, cheffe de la section asile, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français, motivée en application de l’article L. 613-1 précité.
6. Les décisions du 22 octobre 2024 visent les textes dont il est fait application, dont la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les décisions précisent que les requérants ont déposé des demandes d’asile rejetées par l’Office français des réfugiés et apatrides, et que leurs recours à l’encontre de ces décisions ont été rejetés par la cour nationale du droit d’asile le 2 octobre 2024, qu’ils sont en concubinage et sont les parents d’une enfant mineure, née en 2023 en Grèce. Les décisions précisent également que les décisions d’obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale, et qu’ils ne démontrent pas l’impossibilité de regagner leur pays d’origine. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation des intéressés dans les décisions attaquées, a suffisamment motivé ses décisions. Il s’ensuit également qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il ne s’est pas estimé en situation de compétence liée par la décision prise par la cour nationale du droit d’asile et que les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d’un défaut d’examen réel et sérieux.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de sa charte des droits fondamentaux. Ce droit n’implique toutefois pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu. Au cas d’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile par les autorités compétentes en matière d’asile, Mme A et M. E n’auraient pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de leur demande d’asile ni qu’ils auraient sollicités, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuses auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
11. Mme A et M. E, ressortissants congolais, déclarent être entrés en France en 2023, respectivement à l’âge de vingt-six et trente-trois ans. Les requérants ne résidaient donc en France que depuis un an et deux mois à la date de la décision attaquée et dans l’attente d’une décision concernant leurs demandes d’asile. Ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays où ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches et à être exposés à un risque. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que leur fille mineure, âgée de moins d’un an à la date de la décision attaquée, ne pourrait les accompagner dans leur pays d’origine. Les circonstances que Mme A était enceinte à la date de la décision attaquée et que leur fille mineure était inscrite en crèche, à les supposées établies, ne permettent pas d’estimer que la décision a porté une atteinte excessive à leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale "
13. Les requérants font valoir qu’ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d’origine, où Mme A a été victime d’une excision et où ils ont été victimes d’une agression. Ils indiquent également que leurs filles mineures sont exposées à un risque d’excision. Toutefois, ces affirmations ne sont assorties d’aucun justificatif, alors d’ailleurs que leurs demandes d’asile et celle de leur fille F E ont été rejetées par les autorités compétentes, la cour nationale du droit d’asile précisant qu’il n’est pas démontré que leur opposition à l’excision de leur fille ne serait pas respectée. Mme A, qui soutient qu’elle craint que sa mère et grand-mère emmène sa fille pour pratiquer l’excision, soutient également qu’elle n’a plus de contact avec sa famille depuis plusieurs années. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants n’établissent pas l’illégalité des obligations de quitter le territoire français. Ainsi, ils ne sont pas fondés à exciper l’illégalité de ces décisions à l’encontre des interdictions de retour sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Alors même que les requérants ne se sont soustraits à aucune mesure d’éloignement et qu’ils ne représentent pas de menace à l’ordre public, il est constant qu’ils sont arrivés en France récemment et ne peuvent pas se prévaloir de liens forts avec la France. Par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 22 octobre 2024 du préfet de l’Hérault. Leurs conclusions aux fins d’injonctions et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire de Mme A et de M. E.
Article 2 : Les requêtes de Mme A et de M. E sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. G E, au préfet de l’Hérault et à la SELARL Ivorra et Ortigosa-Lias.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025
La greffière,
A-L. Edwige
2, 2407020
ale
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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