Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2026, n° 2605189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Nancy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous afin de lui remettre le duplicata de sa demande de carte de résident, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 15 juin 1985, est titulaire d’une carte de résident valable du 12 juin 2022 au 11 juin 2032, dont elle a déclaré la perte le 24 octobre 2024. Le 30 octobre 2024, elle a déposé sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de délivrance d’un duplicata. Elle demande, par la présente requête au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer ce duplicata.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A… B… se borne à faire état du délai de traitement anormalement long de sa demande et de l’absence de réponse de la préfecture à ses demandes. Toutefois, l’importante durée de traitement de cette demande, pour déplorable qu’elle soit, n’est pas spécifique à la situation de la requérante et n’est pas, par elle-même et à elle seule, de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. En outre, il résulte de l’instruction que Mme A… B… dispose d’une copie de son ancien titre, de la déclaration de perte, et de la confirmation de dépôt de sa demande de duplicata émis par l’ANEF, laquelle indique les références et dates de validité du titre de séjour dont elle est titulaire, lui permettant ainsi de justifier de la régularité de son séjour auprès des différentes administrations. Si la requérante indique que l’absence de sa carte originale l’empêcherait d’effectuer de nombreuses démarches administratives, elle ne précise pas lesquelles ni ne précise en quoi la possession de cette carte serait nécessaire dans le cadre des litiges qui l’opposent à son assureur et à son syndic de copropriété. Par suite, en l’état de l’instruction, Mme A… B… ne justifie pas que l’absence de délivrance d’un duplicata lui causerait, à la date de la présente ordonnance, un préjudice grave et immédiat de nature à caractériser la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… B… doivent être rejetées ainsi que par conséquent ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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