Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2306483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2023 et 10 juin 2024, Mme D… A…, représentée par Me Perisco, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Biot a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, sollicitée le 21 juillet 2023 ;
2) d’enjoindre à la commune de Biot de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte d’un montant de 3 000 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 janvier 2024 et 10 octobre 2024, la commune de Biot, représentée par Me Benguigui, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perisco représentant Mme A… et de Me Benguigui représentant la commune de Biot.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, rédactrice principale de 2ème classe, au sein de la commune de Biot, a occupé les fonctions de responsable du service « petite enfance, éducation et sport » à compter du 1er décembre 2022. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 21 septembre 2023 au 1er décembre 2023. La commune de Biot a opposé une décision implicite de rejet, à la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A…, le 21 juillet 2023. Dans la présente instance, Mme A… demande l’annulation de cette décision implicite ensemble la décision du 8 novembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes des dispositions de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…).».
Mme A… ne soutient ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-6 du même code : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque ».
D’une part, les dispositions précitées de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Les agissements répétés de harcèlement moral sont au nombre de ceux qui peuvent permettre à un agent public, qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par ces dispositions.
D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de protection fonctionnelle, présentée le 21 juillet 2023, Mme A… fait valoir qu’elle serait victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de plusieurs agentes du service et d’une élue de la commune. Elle indique notamment avoir été mise à l’écart par ses collègues, avoir fait l’objet de propos humiliants et dégradants et avoir été discréditée dans son travail. Elle précise également avoir découvert, sur le téléphone professionnel de Mme B…, gestionnaire de cuisine, des échanges dégradants la visant, auxquels participaient également Mme C…, directrice des ressources humaines, et Mme E…, cheffe d’équipe des agents d’entretien. Elle indique avoir trouvé un projet de courriel rédigé par Mme E…, le 10 février 2023, et destiné à Mme B…, dans lequel cette dernière critiquait la réorganisation du service menée par Mme A… et mettait en avant de nombreux dysfonctionnements. Elle soutient également avoir été mise en cause dans un incident relatif à un lot de poulet avarié et affirme que, le 9 février 2023, Mme B… aurait tenté d’obtenir des éléments auprès du laboratoire vétérinaire afin de discréditer son travail. Mme A… invoque en outre un autre incident survenu le 10 mars 2023, relatif au branchement d’une batterie de vélo dans la cuisine, dont elle n’aurait été informée que plusieurs jours après les faits. Par ailleurs, Mme A… indique que Mme B… et Mme E… auraient sollicité Mme F…, agent d’entretien des bâtiments communaux, pour qu’elle rédige un courriel de plainte à son encontre. Enfin, elle se prévaut de trois événements traduisant sa mise à l’écart. Le 5 septembre 2023, elle a été avertie à 8h25 d’un entretien pour le poste d’infirmière qui était prévu le jour même à 11h, une directrice de crèche ne l’aurait pas mise en copie de ses échanges avec une élue et par un courriel du 5 décembre 2023, à son retour de maladie, elle aurait été avertie qu’une partie de ses attributions était attribuée à un autre agent.
Toutefois, la commune de Biot fait valoir que les faits rapportés par Mme A… ne caractérisent pas un harcèlement, mais trouvent leur origine dans des motifs étrangers à cette qualification. Elle soutient notamment que l’incident relatif à la batterie de vélo constitue un fait isolé, survenu peu après l’arrivée de Mme A…, et dont celle-ci a été informée quelques jours plus tard. S’agissant de l’épisode du poulet avarié, il ressort des pièces du dossier que la commune de Biot a estimé que l’absence de protocole d’élimination des denrées impropres à la consommation ne pouvait être reprochée ni à Mme A… ni aux agents travaillant sous sa responsabilité, de sorte que Mme A… n’a pas été mise en cause. La commune indique également que Mme B… s’est rapprochée du laboratoire, non pour discréditer Mme A…, mais pour prévenir toute mise en cause de sa propre responsabilité de gestionnaire de la restauration collective. L’employeur soutient par ailleurs qu’aucun élément n’établit que Mmes B… et E… auraient contraint Mme F… à rédiger un courriel mettant en cause la requérante, celle-ci ayant sollicité leur aide pour formuler par écrit les difficultés qu’elle rencontrait quotidiennement avec Mme A…. Quant aux événements liés au rendez-vous à l’infirmerie ou à l’absence de sa mise en copie d’un courriel adressé par une directrice de crèche à une élue, la commune estime qu’ils ne dépassent pas le cadre habituel des relations professionnelles dans une collectivité. Elle ajoute que les faits évoqués par Mme A… s’inscrivent dans un contexte professionnel particulièrement dégradé. La réorganisation mise en place à son retour de congé maladie, destinée à assurer la continuité du service durant son absence, ne saurait être regardée comme une mise à l’écart. Les agentes mises en cause par Mme A… ont elles-mêmes fait état de difficultés liées à ses pratiques managériales, exprimé une souffrance au travail et ont été placées en arrêts maladie. Selon la commune, les courriels produits par Mme A… ne traduisent que le ressenti de ces agentes face à son management, l’une d’elles indiquant notamment qu’« à chaque imprévu elle s’énerve » et décrivant un climat de stress et d’anxiété. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commune de Biot a pris en considération les difficultés rencontrées par Mme A… et est intervenue à plusieurs reprises pour tenter d’apaiser les tensions au sein de l’équipe. Une réorganisation a d’ailleurs été engagée, aboutissant à la suppression du service, afin de remédier aux nombreux dysfonctionnements constatés.
Dans ces conditions, s’il n’est pas contesté que l’intéressée a pu éprouver une souffrance morale en raison des relations conflictuelles entretenues avec les agentes de son service, les faits qu’elle invoque ne suffisent pas à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par conséquent, ces éléments ne permettent pas de caractériser une telle situation et ne sont pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biot, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Biot au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Biot sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la commune de Biot.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y. DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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