Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 oct. 2025, n° 2500087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2025 et le 3 juin 2025, Mme A… B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 30 mai 2024 de la commission de médiation de la Guyane.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Guyane demande à ce qu’il soit pris acte du relogement de Mme B… C….
Il fait valoir que Mme B… C… a signé un bail le 17 juillet 2025 pour un appartement de type T5, adapté à ses besoins et capacités, situé rue Arouna, dans la résidence « Les Sentiers de Jasmins » à Cayenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2.
Par une décision du 30 mai 2024, la commission de médiation de la Guyane a reconnu Mme B… C… prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de type T5 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : « dépourvue de logement/ subit des violences intrafamiliales/est en charge d’enfants mineurs ».
3.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Guyane informe le tribunal qu’un logement situé 4, rue Arouna à Cayenne a été attribué à Mme B… C… et que son bail a pris effet le 17 juillet 2025. Ces éléments ont été communiqués à Mme B… C…, sans qu’elle n’émette d’observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B… C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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