Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 sept. 2025, n° 2501867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 29 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Dessolin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la directrice de l’établissement de santé de Quingey a refusé de prononcer sa titularisation en qualité d’aide-soignant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’établissement de santé de Quingey de le titulariser en qualité d’aide-soignant à compter du 1er juin 2025 ou à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement de santé de Quingey une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de la totalité de ses ressources ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
— les faits sur lesquels elle repose révèlent des fautes disciplinaires obligeant l’employeur à lui permettre de présenter ses observations avant de prendre la décision contestée, ce qui n’a pas été le cas de sorte que le principe du contradictoire a été méconnu ;
— elle a méconnu le principe de non-rétroactivité en ce qu’elle a pris effet à compter de sa signature et non de sa notification ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, l’établissement de santé de Quingey, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
L’établissement de santé de Quingey soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2501866 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret 97-487 du 12 mai 1997 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 septembre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dessolin, représentant M. A ;
— les observations de Me Bouchoudjian, représentant l’établissement de santé de Quingey.
A l’audience, Me Dessolin a précisé que les développements présentés dans son mémoire complémentaire, relatifs au vice de procédure, n’avaient pas pour objet de faire émerger un nouveau moyen qui soit en lien avec l’avis de la commission administrative paritaire ou la régularité de la procédure suivie devant cette commission.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par l’établissement de santé de Quingey en qualité d’aide-soignant, suivant un premier contrat à durée déterminée signé le 16 novembre 2023. Ce contrat, d’une durée de 3 mois, a été renouvelé pour la même durée. Par une décision du 3 mai 2024, M. A a été mis en stage à compter du 1er juin 2024. Le 11 juillet 2025, la directrice de l’établissement de santé de Quingey a refusé de prononcer sa titularisation en qualité d’aide-soignant. M. A demande la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « L’agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu’il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury () ».
4. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
5. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
6. En l’espèce, M. A soutient que la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que les faits sur lesquels elle repose révèlent des fautes disciplinaires et qu’il n’a pas été mis à même par son employeur de présenter des observations préalables. Toutefois, il ressort du courrier daté du 25 juin 2025, qui l’informe de la présentation de son dossier « pour un refus de titularisation » en commission administrative paritaire le 10 juin suivant, que la proposition de consulter son dossier administratif lui a été faite. Le requérant indique lui-même avoir reçu ce courrier le 26 juin 2025 et ne démontre ni même ne soutient avoir été empêché d’accéder aux pièces de son dossier. En outre, il ressort de son entretien d’évaluation 2025, réalisé le 28 mars 2025 par son supérieur hiérarchique, Mme C, qu’il ne pouvait ignorer l’existence d’une dégradation de sa manière de servir notamment du point de vue de son savoir-être, ce compte-rendu précisant la chose suivante : « titularisation en suspens actuellement ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C a rencontré le requérant juste avant cet entretien pour s’entretenir avec lui de l’incident survenu dans la nuit du 24 au 25 mars 2025. Le rapport établi par Mme C à la suite de cet entretien précise qu’elle l’a informé que sa titularisation ne serait pas effective au 1er juin en raison de cet incident.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, si la décision dont il demande la suspension repose sur des faits également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, M. A a bien été invité à prendre connaissance des pièces de son dossier à compter du 26 juin 2025 et ne pouvait ignorer dès le 28 mars précédent que des faits susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires pourraient faire obstacle à sa titularisation. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations avant que la décision contestée ne soit prise n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. En dernier lieu, en l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, aucun des autres moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. L’établissement de santé de Quingey, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 1 000 euros à l’établissement de santé de Quingey au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l’établissement de santé de Quingey la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’établissement de santé de Quingey est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’établissement de santé de Quingey.
Fait à Besançon, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501867
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