Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2304387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision du 23 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude a procédé à son changement d’affectation à compter du 12 juin 2023 et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 23 mai 2023 seulement en tant qu’elle lui refuse le bénéfice de la prime d’encadrement et de l’indemnité compensatrice de logement ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Aude, à titre principal, de la réintégrer dans un poste conforme à son grade, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Aude, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de changement d’affectation est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour inadéquation entre le poste de responsable éducatif et social sur lequel elle est mutée et le grade de cadre socio-éducatif régi par le décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 ;
— elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service, le poste qu’elle occupe n’ayant pas été supprimé ;
— elle est illégale, faute de vacance de l’emploi de responsable socio-éducatif ;
— elle caractérise un détournement de pouvoir et une sanction disciplinaire déguisée ;
— la décision de refus de lui accorder la prime d’encadrement et l’indemnité compensatrice de logement est entachée d’une erreur de droit pour méconnaissance des dispositions de l’article 1er du décret n° 92-4 du 2 janvier 1992 portant attribution d’une prime d’encadrement à certains agents de la fonction publique hospitalière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le département de l’Aude, représenté par la SELARL Walgenwitz avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que
Mme C lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— à titre principal : que la requête est irrecevable, la décision attaquée étant une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 92-4 du 2 janvier 1992 ;
— le décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Allala, représentant le département de l’Aude.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, titularisée dans le corps des cadres sociaux éducatifs de la fonction publique hospitalière, a été mutée sur sa demande le 1er juin 2021 en qualité de cheffe de service de la structure accueil enfance (SAE) du département de l’Aude. Par courrier du
28 septembre 2021, elle a demandé à être déchargée des responsabilités en lien avec les enfants, les agents de la SAE et la sécurité des sites, ce qui a été accepté par décision du
22 octobre 2021 lui confiant une mission de préfiguration d’une cellule d’appui au placement. Par décision du 23 mai 2023, le département de l’Aude l’a affectée sur un poste de responsable éducatif et social auprès du directeur de la SAE à compter du 12 juin 2023. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler ladite décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme B, directrice générale des services du département de l’Aude, a reçu de la présidente du département, par arrêté DSG-2021-04 du
29 novembre 2021 régulièrement publié le 1er décembre 2021, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet du conseil général de l’Aude, délégation pour signer tous les actes, documents et correspondances concernant les affaires du département de l’Aude. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatif de la fonction publique hospitalière : « Les agents du grade de cadre socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer les personnels éducatifs et sociaux d’une unité ou d’un établissement. Sous l’autorité du directeur d’établissement, ils sont responsables de l’organisation et du fonctionnement du service social ou du service éducatif de cette unité ou de cet établissement. Ils participent à l’élaboration du projet de l’unité ou de l’établissement ainsi que des projets sociaux et éducatifs. Ils participent à la définition des orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions. Ils présentent chaque année au directeur de l’établissement le rapport d’activité du service socio-éducatif de l’unité ou de l’établissement. ». Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade.
4. En l’espèce, le département a, par courrier du 15 mars 2023, proposé à
Mme C, alors en charge, depuis octobre 2021 d’une mission de préfiguration de la cellule d’appui aux placements des enfants créée dans le cadre d’un projet de réorganisation des services, soit de la pérenniser à ce poste, soit d’être affectée sur le poste de responsable éducatif et social au sein de la SAE. En l’absence de réponse de Mme C, le département a, par la décision attaquée du 12 juin 2023 choisi de la nommer sur le poste de responsable éducatif et social.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de poste de « responsable éducatif et social auprès du directeur de la SAE » qu’il s’agit d’un poste de catégorie A de la filière sociale ayant pour profil un cadre socio-éducatif de la fonction publique hospitalière, ce qui correspond au grade et au profil de Mme C. Les missions prévues dans le cadre de ce poste qui seront exercées au sein de l’unité Est Narbonne de la SAE, sont : « Evaluer, définir, proposer et soutenir en expertise la refonte des outils et documents assurant la mise en œuvre des droits, des aides et de l’ensemble des dispositifs légaux et extra-légaux, concourant aux missions dévolues aux collectivités départementales. – Evaluer l’ensemble des dispositifs concourant aux missions d’action sociale et de protection de l’enfance – Evaluer le niveau d’usage des dispositifs et l’actualisation des objectifs au regard de l’évolution des besoins des publics et des territoires – Analyser le besoin social et en protection de l’enfance, être force de proposition et d’innovation – Croiser l’offre départementale avec celle provenant d’autres organismes sociaux, mutuelle, CAF, dans le cadre des dispositifs de soutien à la parentalité, d’éducation, d’alerte en protection de l’enfance – Moderniser les outils et les supports permettant l’accès aux droits et aux dispositifs en intégrant les outils numériques – Proposer des stratégies de contrôle, et de pilotage des flux budgétaires – Déterminer une stratégie de recherche de fonds et de recettes et assurer une veille sur les appels à projets liés à la protection de l’enfance – Soutenir et accompagner l’ensemble du processus en mode projet sous le pilotage mission de la DASI – Assurer une veille juridique permettant un éclairage prospectif des orientations stratégiques retenues – Participer à l’ensemble des groupes de travail, comité technique, comité de pilotage », soit des fonctions correspondantes à celles des agents grade de cadre socio-éducatif telles que prévues par l’article 3 du décret n° 2019-54 précité. Si, comme le souligne Mme C, le poste litigieux ne prévoit pas de fonctions d’encadrement, ce type de fonctions ne constituent pas les seules fonctions prévues par ces dispositions et n’étaient en tout état de cause plus exercées par la requérante à sa demande depuis octobre 2021. En l’absence de droit acquis à conserver les avantages liés à une affectation précédente, Mme C ne saurait par conséquent faire valoir la perte de la prime d’encadrement ainsi que celle de l’indemnité compensatrice de logement, laquelle n’est pas attachée au profil de ce nouveau poste. Enfin, contrairement à ce que fait valoir
Mme C, le poste litigieux prévoit la participation à l’organisation et au fonctionnement du service social et éducatif de l’établissement. Par suite, en l’absence d’inadéquation entre le poste d’affectation et le grade de cadre socio-éducatif, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des comptes rendus des comités techniques paritaires des 11 avril 2022 et 17 octobre 2022 que la nouvelle affectation de Mme C est motivée par la suppression, dans le cadre de la réorganisation des services, du poste de chef de service SAE occupé par Mme C, auquel ne se substitue pas le poste de coordonnateur rattaché à la DFE crée dans le cadre de la nouvelle cellule d’appui aux placements pour correspondre à des missions plus larges et un profil différent. Par suite, le moyen tiré de que la décision n’est pas justifiée par l’intérêt du service doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le poste litigieux a fait l’objet d’une publication le 9 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l’absence de vacance du poste manque en fait et doit être écarté.
8. En cinquième lieu l’existence d’une sanction déguisée n’est pas caractérisée en l’absence de volonté punitive démontrée de la part de l’administration et le détournement de pouvoir n’est pas davantage démontré. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le poste litigieux a fait l’objet d’une publication le 9 juin 2023. Par suite le moyen tiré de l’absence de vacance du poste manque en fait et doit être écarté.
10. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 92-4 du
2 janvier 1992 portant attribution d’une prime d’encadrement à certains agents de la fonction publique hospitalière : « Les personnels énumérés ci-après, fonctionnaires et stagiaires, en activité dans les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, perçoivent, à raison des fonctions qu’ils exercent, une prime d’encadrement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget : () 11° Cadres socio-éducatifs () ».
11. A supposé que le département ait, par la décision attaquée, refusé d’accorder à Mme C de lui accorder la prime d’encadrement et l’indemnité de compensation de logement, il résulte de ce qui est jugé au point 5 que les conditions de rémunération sont induites par la nature des fonctions exercées par Mme C. Or, il n’est pas contesté que par sa nouvelle affectation, Mme C n’exerce pas de fonctions d’encadrement et de gardes. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du
1er article du décret n° 92-4 du 2 janvier 1992 portant attribution d’une prime d’encadrement à certains agents de la fonction publique doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions en annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme au titre des frais exposés par le département et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l’Aude présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de l’Aude.
Délibéré après l’audience publique du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
B. Pater Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2025.
La greffière,
P. Albaret
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-4 du 2 janvier 1992
- Décret n°2019-54 du 30 janvier 2019
- Code de justice administrative
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