Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 déc. 2025, n° 2401888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 7 893 euros au titre de la période du 1er août 2019 au 30 avril 2020 et, d’autre part, un indu de RSA de 866,68 euros au titre de la période du 1er au 31 juillet 2019.
M. A… soutient que :
- la transmission tardive de justificatifs à la caisse d’allocations familiales de Rouen est liée à un dysfonctionnement informatique de la caisse et il n’est pas responsable des indus ;
- il se trouve dans une situation financière très précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que les indus ont fait l’objet d’une remise gracieuse partielle en novembre 2020 qui n’a pas été contestée et que la contestation d’une mise en demeure de payer émanant de la paierie départementale ne relève pas de la compétence de la juridiction, et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 7 893 euros au titre de la période du 1er août 2019 au 30 avril 2020 et, d’autre part, un indu de RSA de 866,68 euros au titre de la période du 1er au 31 juillet 2019.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) » Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) » Aux termes de l’article R. 262-88 de ce code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) » Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
M. A… ne conteste pas qu’il a pris connaissance le 6 juillet 2020 et le 24 septembre 2020, sur son compte personnel du site internet de la caisse d’allocations familiales, des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge par courriers des 19 juin 2020 et 22 septembre 2020 comportant la mention des voies et délais de recours. Son recours du 29 septembre 2020 a été regardé, compte tenu de ses termes, comme une demande de remise gracieuse de ces indus et non comme un recours préalable obligatoire en annulation de ces dettes. Par deux décisions du 23 novembre 2020, la remise gracieuse partielle de ces indus a été accordée à M. A…, qui ne les a pas contestées. L’intéressé a de nouveau demandé la remise gracieuse de ses dettes par courrier du 3 septembre 2021. Cette demande a été rejetée par deux décisions du 16 septembre 2021 qui n’ont pas été contestées.
Il en résulte que M. A… n’a contesté devant le tribunal administratif, dans le délai de deux mois courant de la notification des décisions du 23 novembre 2020, ni le montant de la remise gracieuse partielle qui lui avait été accordée, ni l’interprétation de son recours du 29 septembre 2020 comme une demande de remise gracieuse et non comme une demande d’annulation du principe même de sa dette. La demande de M. A…, enregistrée au greffe du tribunal le 14 mai 2024, tendant à la remise en cause des indus de revenu de solidarité active portés à sa connaissance en juillet et avril 2020 est donc tardive et doit être rejetée. Il appartient à M. A…, dans le cas où la situation financière de son foyer se serait aggravée, de faire une nouvelle demande de remise gracieuse auprès du président du conseil départemental de la Seine-Maritime.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas recevable à demander l’annulation des indus de RSA mis à sa charge, d’un montant total restant dû, après remise et retenues, de 4 076,93 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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