Annulation 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 oct. 2025, n° 2401238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Seube, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 26 décembre 2021 née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre devant l’autoriser à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Seube au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. B… a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2029.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. B… une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2029. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… C… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Plateforme ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Pays
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Limites ·
- Commune ·
- Maire ·
- Avant dire droit ·
- Vices
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Faute détachable ·
- Conclusion ·
- Fait ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Reconnaissance ·
- Education ·
- Paternité ·
- Contribution ·
- Filiation ·
- Décision de justice ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Fracture ·
- Pièces ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Autorisation ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Schéma, régional ·
- Médecine nucléaire ·
- Demande ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Intérêt à agir ·
- Tarifs ·
- Recette ·
- Régie ·
- Abus de pouvoir ·
- Collectivités territoriales
- Formation ·
- Plateforme ·
- Stagiaire ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Utilisation ·
- Consignation ·
- Conditions générales ·
- Manquement ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Maire ·
- Casier judiciaire ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commission ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Référé précontractuel ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- École
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Voies de recours ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.