Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2502961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article 2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu’il ne présente aucun risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et présente des garanties de représentations suffisantes ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— et les observations de Me Carrez, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 23 janvier 1989, déclare être en France en 2018. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 2 ans. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Var par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général. Par un arrêté n° 2024/14/MCI du 12 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, M. C a bénéficié d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, tous actes, décisions, recours notamment en matière de police des étrangers, comprenant l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ () ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ;/ 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail./ Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. « . Et aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : » Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / (). ".
4. En l’espèce, M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2018, qu’il a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société MH DECO depuis le 1er mars 2020 et qu’il a adressé un dossier à la DIRECCTE le 17 août 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas avoir été en possession d’un visa de long séjour pour son entrée sur le territoire. Par suite, et sans préjudice de la circonstance qu’il dispose d’un contrat de travail et que les démarches préalables en vue de la régularisation de son dossier de recrutement n’ont été effectuées, via la saisine de l’agence France Travail, que le 13 mai 2024, soit moins d’un mois avant l’arrêté attaqué, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l’article de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Pour les mêmes motifs, et dès lors que la décision attaquée ne statue pas sur une demande de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doivent être écartés comme étant inopérants.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
6. D’une part aux termes de l’article 7 de la directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. ()/. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux./ ().
7. D’autre part, aux termes de l’article Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ () ;/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;/ 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;/ () ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, que M. A ne justifie pas de la régularité de ses conditions d’entrée sur le territoire français et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire non exécutée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ () ».
10. En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire à l’encontre de M. A comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
11. Si le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, il ne justifie d’aucune attache particulière sur le territoire français. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJOLe président,
signé
P. D’IZARN de VILLEFORT
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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