Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2026, n° 2500453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme E… D…, représentée par Me Quintard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant spécifiquement de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant spécifiquement de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car tardive.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… D…, ressortissante camerounaise, née le 27 août 1997, est entrée sur le territoire français le 18 novembre 2019 munie d’un visa de long séjour mention « étudiant », valant titre de séjour, valable jusqu’au 16 novembre 2020. Elle a ensuite bénéficié, à compter du 28 octobre 2021, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 27 octobre 2022. L’intéressée a sollicité un changement de statut et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 19 janvier 2023 au 18 juillet 2023. Elle a sollicité, le 22 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, laquelle bénéficiait, par un arrêté préfectoral du 11 avril 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 le même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance de titres de séjour ainsi que les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les textes dont elle fait application et mentionne les considérations de fait qui ont conduit le préfet de la Haute-Garonne à édicter cette mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme D… a bénéficié d’une autorisation de travail délivrée le 5 janvier 2023 pour un emploi exercé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 17 novembre 2022, cette autorisation de travail n’était plus valable à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet a pu relever, sans entacher sa décision d’une erreur de fait, que l’intéressée ne justifiait pas de l’autorisation de travail requise pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire.
5. En troisième et dernier lieu, il est constant que Mme D…, célibataire et sans charge de famille, est sans emploi à la date de l’arrêté attaqué. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été employée au service des ressources humaines de la commune de Toulouse du 10 août 2022 au 27 janvier 2023, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer une insertion particulière sur le plan professionnel. Par ailleurs, la présence alléguée en France d’une sœur de nationalité française, au demeurant non établie, ne saurait suffire à démontrer l’existence d’attaches familiales fortes sur le territoire français alors que l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D….
En ce qui concerne spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, le refus de renouvellement de titre de séjour est suffisamment motivé et que l’obligation de quitter le territoire français contestée a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure d’éloignement doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision contestée sur la situation personnelle de Mme D… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés, respectivement, aux points 4 et 5.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à Me Quintard et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ;
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