Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2500922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500922 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Juniel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 aux termes duquel la directrice adjointe des ressources humaines des services de l’Etat en Guyane l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire jusqu’au 28 février 2025 avec toutes conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée par courriel à Mme A le 17 avril 2025 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme A tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 19 juin 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux.
4. Par suite, la requête de Mme A, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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