Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2025, n° 2502169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne un renvoi préjudiciel quant à la conformité des articles 17 et 19 avec les articles 18, 19 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français immédiatement exécutoire ;
- le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de non-refoulement garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il fait l’objet d’une exclusion du bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 512-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ses craintes en cas de retour en Haïti ont été reconnues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- au vu des risques et du principe posé par les articles 4 et 19 tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, aucune expulsion n’est possible ; c’est à l’administration de prouver qu’il n’existe aucun risque en cas d’expulsion dans son pays d’origine ;
- toutes les conditions nécessaires au renvoi qu’une question préjudicielle sont réunies dès lors que le juge des référés statue en dernier ressort, que la question porte sur un domaine de législation pour lequel la procédure peut être mise en œuvre et qu’il est actuellement retenu en centre de rétention administrative en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
- en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les stipulations de l’article 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pépin, pour le requérant, qui précise que les conclusions relatives aux frais d’instance se fondent sur les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né en 1999, est entré sur le territoire en 2016, à l’âge de 16 ans. Le 19 août 2025, M. A… a formé un recours contre la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 mars 2025 portant rejet de sa demande d’asile. Le 9 septembre 2025, l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois avec maintien en détention pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à un pacte civil et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à un pacte civil. A sa levée d’écrou, le 18 novembre 2025, les services de police lui ont notifié un arrêté du préfet de la Guyane du 6 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Par deux ordonnances n° 2502055 et n° 2502137 rendues respectivement le 25 novembre 2025 et le 4 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa requête tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est constant que la situation prévalant actuellement en Haïti, où les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisent un conflit armé au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui génère, à l’égard de la population civile, une violence aveugle, et que cette violence peut être regardée comme atteignant, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau si élevé que tout civil courrait, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire d’Haïti, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Or, il résulte de l’instruction que M. A… est originaire de Miragoâne, dans le département du Sud, ville dont il n’est pas établi qu’elle serait caractérisée par une situation de violence d’un niveau équivalent aux trois zones précédemment citées. L’intéressé ne démontre ni qu’il disposerait de réelles attaches dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, ni qu’il ne pourrait pas rejoindre, à partir de l’aéroport de Cap Haïtien, une autre partie du territoire de son pays d’origine. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’il invoque.
En second lieu, pour soutenir que son éloignement vers Haïti méconnaît le principe de non-refoulement et l’expose à subir des traitements inhumains et dégradants, M. A… se borne à indiquer que le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu qu’il pourrait être exposé en tant que civil à un risque réel de subir des menaces en cas de retour dans son pays d’origine. Pour autant, il est constant que M. A… ne s’est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, de sorte qu’il ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en entreprenant des démarches pour l’éloigner vers son pays d’origine, le préfet de la Guyane porterait une atteinte grave et manifestement illégale au principe de non-refoulement, à son droit à la vie ou à celui de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants.
Il résulte de tout ce qui précède que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A… n’apparaît pas comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut. Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information à la CIMADE et au Service territorial de la police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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