Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2400781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Martinique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2024 et 31 mars 2025, le préfet de la Martinique demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le maire de la commune du Robert a délivré à Mme B… un permis de construire n° 97222224BR019 pour la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section W701 située lieudit Reynoird, en zone A1L du règlement du PLU.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait l’article 1 du chapitre 1 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune dès lors que la parcelle W 701 se situe en zone A1L du PLU et que les constructions et installations de toute nature hormis les cultures agricoles sont interdites ; le projet autorisé n’entre pas dans les exceptions à l’interdiction de constructions ; le changement de destination est avéré dès lors que le projet consiste à reconstruire une écurie en maison d’habitation ;
- le classement de la parcelle en zone agricole n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation ;
- au vu de l’avis défavorable émis le 27 mai 2024 par la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), le maire avait l’obligation de refuser la demande de permis de construire de Mme B… ;
Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 février 2025 et le 2 mai 2025, la commune du Robert, agissant par son maire, conclut au rejet du déféré.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 février 2025 et le 20 mai 2025,
Mme B… conclut au rejet du déféré.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf, première conseillère,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 8 juillet 2024, le maire de la commune du Robert a délivré à
Mme B… un permis de construire n° 97222224BR019 pour la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section W701 située lieudit Reynoird, en zone A1L du règlement du PLU. Le préfet de la Martinique en a demandé le retrait par courrier du 30 août 2024 reçu le 20 septembre 2024. Ce recours gracieux a été rejeté par décision du 3 octobre 2024 reçue en préfecture le 21 octobre 2024. Le préfet de la Martinique demande l’annulation de ce permis et celle de la décision par laquelle le maire de la commune du Robert a refusé de faire droit à son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions applicables à la zone A du PLU de la commune du Robert « ZONE A (…) : La zone A est dédiée à l’activité agricole, les possibilités d’occupation étant définies de manière à garantir la préservation des terres agricoles et leurs bonnes conditions d’exploitation. La zone A regroupe l’ensemble des espaces cultivés et définit, suivant ses sous-secteurs, les possibilités de constructions : (…) Dans la zone A1l, aucune construction n’est autorisée en raison de la proximité du littoral. (…) / CHAPITRE 1 / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS 1 / Les destinations et sous destinations interdites : Les constructions et les installations de toute nature à l’exception de celles visées au paragraphe 2. En zones A1l et A1r, les constructions et installations de toute nature hormis les cultures agricoles sont interdites. Le changement de destination des constructions existantes est interdit. (…) 2 / Les destinations et sous destinations autorisées sous conditions : Sont admises en zone A1 (hors A1l et A1r), sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes et conformément aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels : – Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (…) ; – Les constructions à destination de logement, d’une surface de plancher maximale de 150 m², destinées à l’exploitant exerçant son activité à titre principal et dont la présence permanente est nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation agricole (élevage bovins ou porcins naisseurs) ; – Les extensions limitées des constructions existantes à destination d’habitation […] de l’ordre de 40 m² de surface de plancher en plus au maximum […] ».
3. Il ressort des pièces du dossier de la demande de permis présentée par Mme B…, corroboré par les photographies jointes au dossier de demande et par le courrier d’observations adressé par le conseil de Mme B… au préfet le 30 septembre 2024 que ces travaux portent sur la démolition d’anciennes écuries d’une surface de 129 m² et la construction d’une villa d’habitation d’une surface plancher de 148,43 m² et d’une emprise au sol de 141,12 m². Dès lors que les travaux ainsi envisagés par Mme B… se situent en zone A1L du PLU de la commune du Robert, couvrant les secteurs agricoles, où les constructions et installations de toute nature hormis les cultures agricoles sont interdites et où le changement de destination des constructions existantes est interdit, l’arrêté litigieux est entaché d’illégalité au regard du règlement de la zone A du PLU de la commune du Robert.
4. En défense, la commune et la pétitionnaire soutiennent que le zonage de la parcelle en zone A1L serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, la parcelle litigieuse, d’une superficie de plus de 12 000 m², est vierge de construction sur sa plus grande superficie, située sur le flanc d’un morne s’élevant face au littoral dont elle n’est séparée que par la route départementale D1 qui longe la côte vers le nord et rejoint Le François au Sud. L’ensemble de la zone, situé dans le périmètre de la zone de protection du schéma de mise en valeur de la mer, est classé également en zone A1L. Si la commune du Robert fait valoir que la portion de terrain d’assiette du projet correspond à un ancien manège devenu un parking, qu’elle serait impropre à l’exploitation agricole, éloignée du rivage, et qu’une évolution du zonage aurait pu être envisagée sous la forme d’un STECAL, ces circonstances, relatives à la seule configuration locale, ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par le plan local d’urbanisme sur l’unité foncière et sur le secteur au regard de l’objectif de préservation des espaces agricoles et littoraux. Dans ces conditions, le classement en zone A1L ne peut être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 181-1 du code rural et de la pêche maritime, alors applicable : « Pour son application dans les départements d’outre-mer, l’article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 112-1-1. ― Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale : " 1° Des services de l’Etat ; " 2° Des collectivités territoriales ; " 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d’au moins un propriétaire foncier ; " 4° Des associations agréées de protection de l’environnement. » Aux termes de l’article L. 181-3 du même code, alors applicable : « (…) tout projet d’opération d’aménagement et d’urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d’un document d’urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d’urbanisme, doit faire l’objet d’un avis favorable de la commission mentionnée à l’article
L. 181-1. / Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d’impact effectuées dans le département en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l’environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées dans le département en application des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l’urbanisme. (…) ». Aux termes de l’article L. 181-2 du même code : « La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l’article L. 181-1, se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces naturelles, agricoles et forestières et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l’espace agricole. Elle est consultée, dans les conditions définies à l’article L. 181-3, sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles. » Il résulte de ces dispositions que, dans les départements d’outre-mer, lorsqu’un projet d’urbanisme a pour conséquence de réduire les surfaces naturelles, agricoles ou forestières, l’autorité compétente ne peut en autoriser la réalisation par la délivrance d’un permis de construire qu’après avoir recueilli l’avis favorable de la commission. Ces dispositions visent tout projet « d’opération d’aménagement et d’urbanisme », quand bien même il ne serait pas au nombre des opérations d’aménagements visées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet tend à la démolition d’anciennes écuries d’une surface de 129 m² et à la construction d’une villa d’habitation d’une surface plancher de 148,43 m² et d’une emprise au sol de 141,12 m². Ainsi, ce projet, qui constitue bien un projet d’opération d’urbanisme au sens des dispositions précitées de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, engendre une réduction de surfaces agricoles. Par suite, la CDPENAF n’a pas commis d’erreur d’appréciation en s’opposant au projet de construction.
7. Dans ces conditions, le projet était soumis à l’exigence d’un avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Celle-ci ayant émis un avis défavorable sur le projet le 14 mai 2024, sans que sa régularité ou son bien-fondé ne soient contestés, le préfet de la Martinique est également fondé à soutenir que l’arrêté déféré a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Martinique est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le maire de la commune du Robert a délivré à Mme B… un permis de construire n° 97222224BR019 pour la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section W701 située lieudit Reynoird, en zone A1L du règlement du PLU de la commune du Robert.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le maire de la commune du Robert a délivré à Mme B… un permis de construire n° 97222224BR019 pour la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section W701 située lieudit Reynoird, en zone A1L du règlement du PLU communal, est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Martinique, à la commune du Robert et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président ;
M. Naud, premier conseiller ;
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
M. CERF
Le président,
J.-M. LASO
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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