Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 mai 2026, n° 2500147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Mockel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire suite aux infractions commises les 31 mai 2023, 7 novembre 2023, 28 juin 2021, 29 juin 2021, 27 avril 2024 et 11 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il conteste la réalité des infractions ;
- il n’a pas reçu l’information prévue à l’article L223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025 et le 13 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 26 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Mockel, demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l’article L. 223-1 du code de la route à la Constitution en ce qu’il porte atteinte aux droits de la défense alors que depuis sa décision du 17 avril 2025 n° 496811, le Conseil d’Etat est revenu sur une jurisprudence protégeant le droit à l’information préalable prévue par l’article L. 223-2 du code de la route.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. B… a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis une série d’infractions routières qui ont donné lieu à des retraits de points de son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » en date du 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité dudit permis. Par la présente requête, M. A… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions de retraits de points.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes, par ailleurs, de l’article LO. 771-1 du code de justice administrative : « La transmission par une juridiction administrative d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ». Aux termes de l’article 23-2 de cette ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. / En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ».
3. Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Il résulte de ces dispositions qui s’appliquent à toute sanction ayant le caractère de punition, comme des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qu’une peine ne peut être infligée qu’à la condition que soient respectés le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi répressive d’incrimination plus sévère ainsi que le principe du respect des droits de la défense.
4. En premier lieu, la sanction de la perte de validité du permis de conduire instituée par les dispositions contestées de l’article L. 223-1 du code de la route procède de l’ensemble des décisions de retraits de points ayant conduit au solde nul, lesquelles ne peuvent légalement intervenir qu’à condition que l’information requise par les dispositions de l’article L. 223-3 du même code ait été délivrée à l’intéressé et qu’en cas de reconnaissance de sa responsabilité pénale, après appréciation éventuelle, à sa demande, de la réalité de l’infraction et de son imputabilité par le juge judiciaire. En outre, la régularité de la procédure de retrait de points peut être contestée devant la juridiction administrative. Ainsi que l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, ces garanties assurent le respect des droits de la défense.
5. En second lieu, par sa décision n°496811, le Conseil d’Etat a dit pour droit que, lorsque l’avis de réception attaché au pli recommandé par lequel le comptable public a notifié à l’intéressé l’avis d’amende forfaitaire majorée consécutif à une infraction au code la route, qui est réputé avoir porté à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, comporte la mention de la date de présentation et celle selon laquelle le pli n’a pas été réclamé, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de l’obligation d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Cette jurisprudence ne méconnait pas le droit à l’information préalable instituée par l’article L. 223-3 du code de la route.
6. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l’absence de caractère effectif du droit à l’information préalable institué par l’article L. 223-3 du code de la route et de l’absence de garanties assurant le respect des droits de la défense en cas d’application de la sanction de perte de validité du permis de conduire instituée par les dispositions contestées de l’article L. 223-1 du code de la route ne présente pas de caractère sérieux.
Sur la légalité de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé le permis de conduire de M. A… :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
7. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions commises les 31 mai 2023, 7 novembre 2023 et 11 mai 2024 :
8. Le requérant a formulé trois requêtes en exonération relatives à ces infractions respectivement les 21 juin 2023, 21 novembre 2023 et 4 juin 2024, et a donc, ayant utilisé le formulaire attaché aux avis de contravention, nécessairement reçu lesdits avis, et par conséquent reçu l’information préalable prévue aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que mentionnait l’avis de contravention en cause.
S’agissants des infractions commises les 28 juin 2021 et 29 juin 2021 :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. A… que la réalité des infractions susvisées est établie par deux condamnations pénales, devenues définitives, prononcées les 16 aout et 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de l’Eure. Lors de l’instance pénale ayant donné lieu aux jugements précités, M. A… n’a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté. Dès lors, dans ces conditions, l’absence de délivrance de l’information générale prévue par le premier alinéa de l’article L. 223-3 précité du code, à la suite des infractions susvisées n’a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut qu’être écarté.
10. S’agissant de l’infraction relevée par radar automatique le 27 avril 2024, le ministre de l’intérieur verse à l’instance l’accusé de réception du pli contenant les avis d’amende forfaitaire majorée, mentionnant que ce pli a été présenté le 2 aout 2024 à l’adresse communiquée par le requérant à l’administration et retourné avec la mention pli avisé et non réclamé. L’administration doit donc être regardée comme ayant accompli la formalité prévue à l’article L. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de délivrance des informations prescrites par le code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ».
12. Le relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant mentionne que des titres exécutoires ont été émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées ou que les infractions ont fait l’objet d’une condamnation pénale définitive. La réalité de ces infractions est établie en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. B…
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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