Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 oct. 2025, n° 2501657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guyane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A… B… forme un recours gracieux adressé au préfet de la Guyane contre la décision du 17 septembre 2025 portant refus de séjour et tendant à la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale.
Il résulte de l’instruction que la requête de Mme B… qui, au demeurant, est adressée au préfet de la Guyane constitue un recours gracieux à l’encontre de la décision du 17 septembre 2025 portant refus de séjour et tend à la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Toutefois, de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu’une telle demande ne relève pas de l’office du juge. Par suite, la requête présentée par Mme B… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutation ·
- Éducation nationale ·
- Recours gracieux ·
- Professeur ·
- Jeunesse ·
- Enseignement ·
- Personnel enseignant ·
- Conjoint ·
- Service ·
- École
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Maintien ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Voie publique ·
- Installation ·
- Accès ·
- Autorisation
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Région ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Gambie ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Délai ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Chirurgie ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fait ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Entretien ·
- Annulation ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Cour des comptes ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Désistement
- Université ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Stage ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commune ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.