Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2306170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juillet 2023, 15 septembre 2023 et 24 octobre 2025, M. A… B…, désormais représenté par Me Barlet, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire-droit au ministre de l’éducation nationale de produire l’inventaire des postes de professeur de mathématiques et sciences physiques disponibles dans l’académie de Bordeaux, ainsi que ceux pourvus par des enseignants contractuels ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse n’a pas fait droit à sa demande de mutation au titre du mouvement interacadémique 2023-2024 et la décision du 21 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
3°) mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n’a pas perdu son objet, dès lors que les décisions litige ont produit des effets durant toute l’année scolaire 2023-2024, quand bien même il a finalement obtenu sa mutation à la rentrée 2024 ;
- le refus de faire droit à sa demande de mutation lui fait grief ;
- la décision du 7 mars 2023 ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision du 21 mai 2023 doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire
- le ministre de l’éducation nationale a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il a sollicité sa mutation pour des motifs familiaux et que les points qui lui ont été attribués ne tiennent pas compte de ses années d’exercice en zone d’éducation prioritaire entre le 1er septembre 2007 et le 1er septembre 2015 ;
- il ne lui a pas été permis de candidater sur des postes en lycée général ou au collège, ce qui méconnaît l’égalité de traitement entre les fonctionnaires ;
- le nombre de postes ouverts au mouvement de mutation était sous-estimé par rapport aux besoins réels de l’académie de Bordeaux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 février 2025 et 7 novembre 2025, le ministre de l’éducation nationale conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que le requérant a obtenu sa mutation dans l’académie de Bordeaux à la rentrée 2024 ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- le décret n°98-915 du 13 octobre 1998 ;
- l’arrêté du 16 janvier 2001 fixant la liste des écoles et des établissements d’enseignement prévue au 20 de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 25 octobre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur de lycée professionnel enseignant les mathématiques et sciences physiques et affecté dans l’académie de Lyon, a présenté une demande de mutation dans l’académie de Bordeaux à l’occasion du mouvement national interacadémique des personnels enseignants du second degré pour la rentrée scolaire 2023-2024. Le 7 mars 2023, il a été informé, par le biais de l’application « i-Prof », que ce vœu n’avait pu être satisfait. Le recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de ce refus a été rejeté par une décision du 21 mai 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation du rejet de sa demande de mutation dans l’académie de Bordeaux au titre de l’année scolaire 2023-2024 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu :
L’arrêté prononçant la mutation de M. B… dans l’académie de Bordeaux à compter de septembre 2024, intervenu à la suite d’une nouvelle demande présentée dans le cadre du mouvement interacadémique organisé au titre de l’année 2024-2025, n’a eu ni pour objet, ni pour effet de retirer ou abroger la décision par laquelle sa demande de mutation au titre de l’année 2023-2024 a été rejetée. Par suite, l’exception de non-lieu opposé en défense ne peut être accueillie.
En ce qui concerne les vices propres de la décision du 21 mai 2023 :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 21 mai 2023, qui est un vice propre de cette décision, ne peut être utilement invoqué par M. B….
En ce qui concerne la légalité de la décision rejetant la demande de mutation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
Le message électronique du 7 mars 2023 généré dans l’application « i-Prof » se borne à révéler l’existence d’une décision implicite de rejet de la demande de mutation présentée par M. B…, née consécutivement à l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a fixé l’affectation des personnels désignés à compter du 1er septembre 2023. Au regard de la nature implicite d’une telle décision, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, la mutation n’est pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l’a demandé. Il s’ensuit que le refus de mutation n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ». L’article L. 512-19 de ce code dispose : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; (…) ». Selon l’article L. 512-20 de ce code : « Pour répondre aux besoins propres à l’organisation de la gestion des corps enseignants, des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers peuvent prévoir des priorités supplémentaires qui s’ajoutent aux priorités mentionnées à l’article L. 512-19 ». L’article L. 512-21 de ce code dispose : « Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article L. 413-4. L’autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d’occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire ». Selon l’article L. 512-22 du même code : « Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des fonctionnaires. / Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20 ». L’article 27-1 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel dispose : « Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique et, en outre, des critères de priorité suivants : / 1° La situation de l’agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l’autorité parentale conjointe dans l’intérêt de l’enfant ; / 2° La situation de l’agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ; / 3° La situation de l’agent affecté dans un emploi supprimé en raison d’une modification de la carte scolaire ; / 4° Le caractère répété d’une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ; / 5° L’expérience et le parcours professionnel de l’agent. / Les demandes de mutation sont classées préalablement à l’aide d’un barème rendu public ».
D’une part, le paragraphe 2.1.2.1.1 relatif aux demandes de mutation formulées au titre du rapprochement de conjoints des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 25 octobre 2021, publiées au bulletin officiel spécial n° 6 du 28 octobre 2021, prévoit : « Les demandes au titre du rapprochement de conjoints ont pour objectif de valoriser la situation d’éloignement géographique du conjoint en bonifiant les demandes ayant pour but de rapprocher l’agent du lieu de travail de son conjoint dans une optique d’amélioration de la qualité de vie du foyer. / Conditions à remplir (…) Les situations familiales ou civiles ouvrant droit au rapprochement de conjoints : (…) celles des agents liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), établi au plus tard le 1er septembre n-1 ; (…) Les demandes de rapprochement de conjoints pour raisons professionnelles sont recevables sur la base de situations à caractère familial ou/et civil établies au plus tard au 1er septembre n-1 sous réserve de fournir les pièces justificatives au plus tard à la date fixée par la note annuelle publiée au BOENJS. (…) Niveau de bonification : / Bonification rapprochement de conjoints : (…) 150 points (…) ».
D’autre part, le paragraphe 2.1.2.3.1 relatif à l’éducation prioritaire des lignes directrices du 25 octobre 2021 dispose : « Les bonifications mises en place mises en place dans ce cadre ont pour objectif de valoriser l’expérience en éducation prioritaire et d’y favoriser la stabilité des équipes éducatives. / (…) Pour prétendre au bénéfice d’une bonification, les enseignants doivent être : / en activité et affectés au 1er septembre n-1 dans les écoles ou établissements relevant de la politique de la ville et justifier d’une durée minimale de cinq années de services effectifs et continus au 31 août n au sein d’un même département. Les durées de services acquises dans des écoles ou établissements différents relevant de la politique de la ville se totalisent entre elles. / ou en activité et affectés au 1er septembre n-1 dans les écoles ou établissements participant aux programmes Rep ou Rep+ et justifier d’une durée minimale de cinq années de services effectifs et continus au 31 août n au sein d’un même département. Les durées de services acquises dans des écoles ou établissements différents relevant des réseaux Rep et/ou Rep+ se totalisent entre elles. (…) Niveau de bonification : / Cinq années de services continus dans des écoles ou établissement relevant de la politique de la ville / ou du Rep + / : 90 points / Cinq années de services continus dans des écoles ou établissement relevant du Rep / ou du Rep et du Rep + : / 45 points (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié de 583 points et s’est placé au 5ème rang de non-entrants dans l’académie de Bordeaux, le dernier agent entrant ayant bénéficié de 785,2 points. Le requérant fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte du pacte civil de solidarité qu’il a conclu avec sa compagne le 21 mars 2023. Toutefois, ce pacte ayant été conclu après le 1er septembre 2022, il ne pouvait, en application du paragraphe 2.1.2.1.1 précité des lignes directrices de gestion ministérielles, bénéficier d’une bonification pour rapprochement de conjoints, ce que l’intéressé ne conteste pas. En outre, et ainsi que le fait valoir le ministre de l’éducation nationale, M. B… ne justifie pas de cinq années de services effectifs et continus dans un établissement relevant de la politique de la ville, dont la liste est fixée par l’arrêté du 16 janvier 2001 susvisé, ni dans un établissement participant aux programmes « Réseau d’éducation prioritaire » (REP ou REP +), quand bien même son lycée d’affectation ait pu faire partie d’une « zone d’éducation prioritaire » entre 2007 et 2015. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’une bonification à ce titre. Par suite, il n’est pas établi que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse aurait, en rejetant la demande de mutation présentée par M. B… au profit de celles présentées par d’autres agents, commis une erreur de droit, ni une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Les professeurs de lycée professionnel participent aux actions d’éducation et de formation, principalement en assurant un service d’enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l’acquisition des certificats d’aptitude professionnelle, des brevets d’études professionnelles et des baccalauréats professionnels. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel assurent le suivi individuel et l’évaluation des élèves qu’ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d’orientation. / Ils peuvent également exercer dans les classes ou divisions conduisant à l’obtention de brevets de technicien supérieur et dans les formations conduisant à l’obtention de licences professionnelles quand celles-ci sont organisées par convention avec les établissements scolaires. / Les actions d’éducation et de formation sont effectuées dans les établissements d’enseignement ainsi que dans les entreprises dans lesquelles sont organisées des périodes de formation sous la responsabilité du ministre chargé de l’éducation et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre. / Elles comprennent notamment l’enseignement dispensé dans l’entreprise, la préparation et l’organisation des périodes de formation en entreprise, l’encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation. / Ils peuvent exercer, avec leur accord, dans les lycées d’enseignement général et technologique ou dans les collèges, dans les disciplines correspondant à leur qualification (…) ».
Les professeurs de lycée professionnel ne sont pas placés dans une situation identique à celles des corps d’enseignants, tels que les professeurs certifiés, qui ont vocation à exercer leur activité au sein des collèges et les lycées d’enseignement général et technologique. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’égalité de traitement entre les fonctionnaires dans la mesure où il a été privé de la possibilité de pouvoir candidater sur des postes ouverts à la mutation au sein des collèges et des lycées d’enseignement général et technologique de l’académie de Bordeaux, lesquels relèvent, ainsi que le fait valoir le ministre de l’éducation nationale, d’un mouvement de mutation distinct.
En dernier lieu, l’article 17 du décret du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de gestion des personnels enseignants et modifiant notamment l’article 27 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que : « La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l’issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d’académie est prononcée par décision du ministre chargé de l’éducation, après avis des instances paritaires compétentes. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré comprend une première phase interacadémique et une seconde phase intra-académique. En application de ces dispositions, il incombe au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, lors de la phase interacadémique du mouvement national, d’opérer une répartition équilibrée par discipline des personnels enseignants titulaires du second degré sur l’ensemble du territoire national en fonction des besoins de chaque académie pour assurer le bon fonctionnement du service de l’éducation nationale. A cet égard, il peut fixer un nombre de postes ouverts à la phase interacadémique du mouvement national correspondant aux capacités d’accueil de chaque académie et, afin d’assurer une répartition équilibrée des enseignants titulaires sur l’ensemble du territoire national, ne proposer à ce titre que les postes correspondant aux capacités d’accueil de chaque académie.
Il ressort des pièces du dossier que seuls trois postes étaient ouverts au mouvement interacadémique des personnels du second degré au titre de l’année 2023-2024 dans l’académie de Bordeaux et dans la discipline de M. B…. Le requérant fait valoir que vingt-quatre postes étaient vacants au sein de l’académie de Bordeaux lors du mouvement intra-académique au titre de cette même année, et que le nombre de postes ouverts au mouvement interacadémique diminue au fur et à mesure des années. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse pouvait restreindre l’accès des postes vacants dans l’académie de Bordeaux aux seuls enseignants de cette académie en les réservant au mouvement intra-académique, et il n’est pas établi qu’il aurait, compte tenu des besoins de chaque académie sur l’ensemble du territoire national, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service en ouvrant trois postes de professeur de lycée professionnel dans la discipline « mathématique et sciences physiques ».
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande de mutation au titre de l’année scolaire 2023-2024, et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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