Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 11 juil. 2025, n° 2305391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2023 et le 30 mai 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Crepin-Dehaene, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Meyzieu a prononcé un blâme à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meyzieu une somme de 2 400 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée précisément des faits qui lui étaient reprochés ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mesure où les faits reprochés ne sont pas suffisamment établis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 18 juin 2025, la commune de Meyzieu, représentée par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Cottignies pour la commune de Meyzieu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) titulaire au sein de la commune de Meyzieu depuis 2005. Après une confrontation avec sa supérieure hiérarchique le 6 septembre 2022, la requérante a, par un arrêté du 21 décembre 2022, fait l’objet d’un blâme. Mme A a contesté cet arrêté au motif qu’il était insuffisamment motivé. La commune de Meyzieu, par un arrêté du 2 mai 2023 a, d’une part, retiré l’arrêté du 21 décembre 2022 et, d’autre part, prononcé à l’encontre de Mme A un blâme. La requérante demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il prononce un blâme à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction (). L’article L. 211-5 de ce code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l’espèce, la décision du 2 mai 2023 indique que Mme A, a commis un manquement à la dignité et au respect dû à la hiérarchie, le 6 septembre 2022 lorsqu’elle a tenu des propos inadaptés et adopté un comportement querelleur et inutilement polémique à l’égard de sa supérieure hiérarchique, sans véritable motif et en présence de collègues et d’enfants dont elle avait la charge. Cette décision, qui vise par ailleurs les textes dont elle fait application, est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a refusé de se présenter à un premier entretien fixé au 15 septembre 2022, visant à échanger sur l’incident en cause. Par la suite, elle a reçu, le 26 octobre 2022, un courrier détaillant les faits qui lui étaient reprochés et l’informant de la transmission d’un rapport d’incident. Par lettre recommandée du 17 novembre 2022, elle a été convoquée à un entretien disciplinaire fixé au lundi 5 décembre 2022 et informée de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel ainsi que de la possibilité de se faire assister par un défenseur de son choix. La requérante a consulté son dossier le 1er décembre 2022 et a été accompagnée d’un représentant syndical lors de cet entretien. Il en résulte que Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été suffisamment informée, préalablement à l’entretien disciplinaire du 5 décembre 2022, des faits qui lui étaient reprochés.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Selon l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ".
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour prononcer un blâme à l’encontre de Mme A, au regard des faits reprochés tels qu’ils ont été exposés au point 3 du présent jugement, le maire de la commune de Meyzieu s’est fondé sur le rapport d’incident du 6 septembre 2022 établi par sa supérieure hiérarchique, corroboré par le témoignage d’une autre agente présente au moment des faits, néanmoins postérieur à la date de la décision attaquée. Ce rapport détaillé expose que, tandis que sa supérieure hiérarchique venait la saluer et l’informait du refus de deux de ses trois demandes de formations, Mme A s’est emportée contre sa supérieure dans le réfectoire, en présence des enfants dont elle avait la charge, avant de quitter les lieux, laissant la surveillance des enfants au personnel présent et mettant ainsi le service en difficulté. Si la requérante conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans ses écritures en réplique, d’une part, l’existence d’une approximation sur les horaires de cantine dans le rapport de sa supérieure hiérarchique dans son compte-rendu n’apparait pas suffisant ni convaincant pour remettre en cause l’honnêteté de son rapport, et d’autre part, les témoignages de deux collègues ATSEM de l’intéressée, et également postérieurs à la date de la décision attaquée, qui indiquent qu’elles n’ont pas été témoins d’une altercation ce jour-là ne permettent pas de remettre en cause l’existence de cette altercation et les faits qui sont reprochés à Mme A. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A, malgré de bons états de service, a déjà fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre de la part de sa hiérarchie pour des comportements similaires qui n’ont jusqu’alors entraîné aucune conséquence disciplinaire. Il en résulte qu’eu égard à la nature des manquements en cause et, en dépit de l’absence de sanction disciplinaire antérieure, l’autorité disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en infligeant un blâme, sanction du premier groupe, à Mme A.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Meyzieu a prononcé un blâme à son encontre.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le demande chacune des parties.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Meyzieu formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Meyzieu.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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