Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2201603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2022 et le 8 avril 2024, Mme C… B…, représentée par Me Garnier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Chessenaz s’est opposé à sa déclaration préalable pour l’installation d’une clôture et la transformation d’une surface enrobée sur la parcelle cadastrée section B n°177, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chessenaz une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
l’article DG II.10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Semine n’est pas applicable aux travaux projetés ; l’existence de servitudes de droit privé ne peut justifier de s’opposer à sa déclaration préalable.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 février 2024 et le 25 avril 2024, la commune de Chessenaz, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
à titre subsidiaire, la déclaration préalable sollicitée par Mme B… ne procède pas à la régularisation de travaux de modification de façade irrégulièrement réalisés sur la construction, de sorte que le maire était en situation de compétence liée pour s’y opposer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le plan local d’urbanisme intercommunal de la Semine ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme A…,
et les observations de Me Lenne-Lacombe, représentant la commune de Chessenaz.
Considérant ce qui suit :
Le 16 septembre 2021, Mme B… a transmis en mairie de Chessenaz une déclaration préalable pour l’installation d’une clôture sur muret et la transformation d’une surface enrobée sur la parcelle cadastrée section B n°177. Par arrêté du 7 décembre 2021, le maire de la commune s’est opposé à sa déclaration préalable au motif que le projet présente une gêne pour les utilisateurs de l’accès, en méconnaissance des dispositions de l’article DG II.10 du règlement du PLUi de la Semine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article DG II.10 du règlement du PLUi de la Semine, dans sa rédaction applicable : « L’occupation et utilisation du sol est refusée si le raccordement d’un accès privé à une voie publique provoque une gêne ou présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les travaux de transformation de l’enrobé et d’installation d’une clôture ne concernent pas l’endroit où le chemin privé raccorde la voie publique. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article DG II.10 du PLUi est entaché d’erreur de droit et ne permettait pas de s’opposer à la déclaration préalable.
Toutefois, à l’appui de ses mémoires en défense, la commune de Chessenaz demande à ce que soit substitué le motif tiré de ce que la déclaration préalable ne procède pas à la régularisation de travaux antérieurs irrégulièrement réalisés sur la façade de la construction.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement (…) ».
Lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
Il n’est pas contesté qu’un dispositif de pompe à chaleur a été installé sur la façade Nord de la maison d’habitation de la pétitionnaire, sans autorisation préalable. Pourtant, l’installation de ce dispositif, qui modifie l’aspect extérieur de la façade, nécessitait l’obtention d’une déclaration préalable conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, de sorte que la construction est désormais irrégulière. Il ressort des pièces du dossier que la clôture, objet de la déclaration préalable en litige, prend directement appui sur la façade irrégulièrement modifiée. Dès lors, quand bien même le motif d’opposition de l’arrêté attaqué est illégal, le maire de la commune était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable en litige dès lors que la déclaration préalable ne porte pas sur l’ensemble des travaux, y compris ceux antérieurement réalisés sans autorisation. Par suite, l’ensemble des autres moyens soulevés par la requérante sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du procès :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Chessenaz au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Chessenaz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Chessenaz.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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