Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2026, n° 2608751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Gagny de lui transmettre l’ensemble des documents de fin de contrat et de constater la faute de l’administration ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gagny la somme de 2 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Montreuil comprend dans son ressort le département de la Seine-Saint-Denis.
Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Gagny de lui transmettre les documents obligatoires de fin de contrat en particulier l’attestation employeur destinée à France Travail, un certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte. Le présent litige, qui concerne un agent contractuel des collectivités territoriales, entre ainsi dans le champ d’application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a travaillé en dernière affectation comme agent de restauration en contrat à durée déterminée dans la commune de Gagny, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa demande en référé tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Gagny de lui transmettre les documents obligatoires de fin de contrat n’est pas, en application des dispositions rappelées au point précédent, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… par application des dispositions combinées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 2 avril 2026.
La juge des référés
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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