Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 mars 2025, n° 2203902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203902 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l’étendue de sa compétence dès lors qu’il s’est cru, à tort, lié par les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il dispose d’un pouvoir d’appréciation au regard de son droit à mener une vie privée et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante gambienne née le 11 juin 1982, est entrée en France le 24 mai 2022, munie d’un visa de famille de français valable du 15 avril 2022 au 14 juillet 2022. Le 28 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfants français. Par une décision du 10 octobre 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposé à Mme C vise les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de l’intéressée que le préfet a pris en considération, et notamment la circonstance que le père français d’un de ses enfants ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Somme, qui, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, a évalué les conséquences d’un refus de titre de séjour pour la requérante et son fils, n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée et n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Par ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Pour refuser le séjour à Mme C, le préfet de la Somme s’est fondé sur les circonstances que Mme C, mariée depuis le 17 février 2004 à M. A C et dont leurs enfants ont vécu en Gambie jusqu’à l’âge de 15 ans et 17 ans et sont arrivés pour leurs études en France en 2021, ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que si l’intéressée est arrivée en France le 24 mai 2022 pour rejoindre son enfant français mineur, elle ne justifie pas que le père français, résidant en Gambie, contribue à l’entretien et à l’éducation de cet enfant malgré les demandes de complément qui lui ont été transmises les 22 juillet, 15, 25 et 29 août 2022.
7. Si Mme C se prévaut de la présence en France de ses enfants, elle n’établit pas en quoi sa présence auprès d’eux est indispensable alors qu’elle n’est pas dépourvue de toute attache familiale en Gambie où réside notamment son conjoint et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. La seule production d’un document, daté du 13 octobre 2022, soit au demeurant postérieurement à la décision attaquée, attestant que son conjoint a procédé au règlement des frais de scolarité de l’un de ses enfants pour l’année scolaire 2021-2022, du passeport de l’un de ses enfants et de son conjoint, de leur acte de mariage, d’une lettre de soutien du consul et d’une attestation médicale établie par une psychologue, ne peuvent suffire à établir des liens d’une particulière intensité, alors que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants. En outre, la requérante ne se prévaut d’aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors que la décision litigieuse n’est assortie d’aucune mesure d’éloignement, le préfet de la Somme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale ni n’a omis de prendre en considération l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme B et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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