Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 22 juin 2023, n° 2101256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2021 et le 21 octobre 2022,
Mme A Anatole, représentée par Me Goument, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a retiré son agrément en qualité d’assistante maternelle, ensemble la décision du 2 décembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme Anatole soutient que :
— la décision du 2 décembre 2020 est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— les mêmes décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation et la décision de retrait est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Le département de Seine-et-Marne fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Une lettre du 12 avril 2023 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 11 mai 2023.
Une ordonnance du 15 mai 2023 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Mme Anatole a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas,
— les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique,
— et les conclusions de Me Goument, représentant Mme Anatole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Anatole était agréée en qualité d’assistante maternelle par le département de Seine-et-Marne depuis le 10 août 2011 pour l’accueil de trois enfants. Cet agrément a été renouvelé le 10 août 2016 et étendu à l’accueil de quatre enfants. Le 16 décembre 2019, un enfant âgé de 4 mois accueilli par l’intéressée est décédé à son domicile. Par une décision du
19 décembre 2019, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a suspendu l’agrément d’assistante maternelle de Mme Anatole. Suite à un avis de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) en date du 24 juin 2020, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a, par une décision en date du 3 juillet 2020, retiré l’agrément d’assistante maternelle de l’intéressée. Par un courrier du 1er septembre 2020, Mme Anatole a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du
2 décembre 2020. La requérante demande au tribunal d’annuler les décisions du 3 juillet 2020 et du 2 décembre 2020.
En ce qui concerne la légalité externe:
S’agissant de la décision du 3 juillet 2020 de retrait de l’agrément d’assistante maternelle :
2. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles: « () Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ».
3. En l’espèce, la décision de retrait du 3 juillet 2020, qui vise les articles L. 321-4, L. 421-3 et R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, mentionne qu’à la suite du décès d’un enfant âgé de 4 mois au domicile de Mme Anatole, la cheffe adjointe du service de la protection maternelle et infantile et de la petite enfance (SPMIPE) de la Maison Départementale des Solidarités (MDS) de Melun Val-de-Seine a décidé de suspendre son agrément à compter du 19 décembre 2019 et de saisir la commission consultative paritaire départementale (CCPD) pour avis sur un éventuel retrait de l’agrément, qu’à la lecture de son dossier, des témoignages et après échanges avec les membres de la commission, ces derniers ont rendu un avis de retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle, en relevant qu’elle avait commis deux fautes professionnelles, à savoir, avoir accueilli un bébé âgé de quatre mois du jour au lendemain sans mettre en place une période d’adaptation, et avoir couché cet enfant sur le côté et le dos accolé au lit de surcroît malgré les consignes de couchage nationales et départementales. La décision attaquée relève également que, dès le premier jour d’accueil, la requérante a fait preuve d’un manque de vigilance avéré quant à la surveillance de la sieste malgré la connaissance d’un épisode de malaise de la part du bébé survenu quelques mois auparavant chez le parent qui le lui a confié. Enfin, la décision du 3 juillet 2020 ajoute que le président du conseil départemental considère qu’il ne peut plus garantir la sécurité et le bien-être des enfants accueillis au domicile de Mme Anatole. Ainsi rédigée, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
S’agissant de la décision du 2 décembre 2020 rejetant le recours gracieux:
4. L’exercice d’un recours gracieux à l’encontre d’une décision n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de cette décision à reconsidérer sa position, les vices propres entachant le rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de motivation dirigés contre la décision du
2 décembre 2020 ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne:
5. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. () / L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code dans sa version applicable au présent litige: « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait () / Les entretiens () avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies ». Aux termes de la sous-section 1 de la section 1 du référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants maternels figurant à l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles: « La santé de l’enfant accueilli / Il convient de prendre en compte : / 1° La capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité de l’enfant accueilli, notamment les règles de couchage permettant la prévention de la mort subite du nourrisson ».
6. En vertu des dispositions précitées, il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
7. Pour retirer l’agrément délivré à Mme Anatole, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a estimé qu’elle ne remplissait plus les conditions requises pour l’exercice de la profession d’assistante maternelle, dès lors qu’elle a accueilli un bébé âgé de quatre mois du jour au lendemain sans mettre en place une période d’adaptation, qu’elle a couché cet enfant sur le côté et le dos accolé au lit malgré les consignes de couchage nationales et départementales et qu’elle a fait preuve, dès le premier jour d’accueil de l’enfant, d’un manque de vigilance avéré quant à la surveillance de la sieste en dépit de la circonstance qu’elle avait connaissance d’un épisode de malaise de la part du bébé survenu quelques mois auparavant chez le parent qui le lui a confié. Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a considéré que ces manquements ont porté atteinte à la sécurité et au bien-être d’un enfant accueilli, et qu’ils étaient de nature à justifier un retrait d’agrément.
8. Pour contester ces motifs, Mme Anatole fait notamment valoir que la décision prise est disproportionnée, alors notamment qu’elle a été relaxée des faits pour lesquels elle a été poursuivie. Il ressort toutefois des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) du 24 juin 2020, ainsi que du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Melun du 27 janvier 2021, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 octobre 2021, d’une part, que Mme Anatole a accueilli un enfant âgé de quatre mois sans période d’adaptation, en méconnaissance des consignes de sécurité dispensées aux assistantes maternelles lors de leur formation. D’autre part, il ressort des documents produits, et il n’est d’ailleurs pas contesté que Mme Anatole a couché le nourrisson sur le côté, en méconnaissance, d’une part, des recommandations de la haute autorité de santé (HAS) de 2007, lesquelles préconisent un couchage du nourrisson sur le dos, la position couchée sur le côté ou sur le ventre étant un facteur de risque de mort inattendue de celui-ci et, d’autre part, des consignes départementales de sécurité pour le couchage des jeunes enfants, produites au dossier et émanant du docteur B Comte, directrice de la PMI et de la petite enfance au département de Seine-et-Marne, lesquelles rappellent les « consignes de sécurité à respecter impérativement : () / Le bébé devra impérativement être couché sur le dos (ni sur le ventre, ni sur le côté), sans chaussure, dans une turbulette ou un surpyjama », tout en ajoutant que ces consignes « doivent être appliquées même si les parents » remettent une attestation autorisant à y déroger. Enfin, il ressort également des pièces produites que la requérante a laissé l’enfant sans surveillance pendant plusieurs dizaines de minutes, alors qu’elle avait connaissance d’un épisode de malaise de la part du bébé survenu quelques mois auparavant chez ses parents, et qu’elle avait placé l’enfant sur le côté, contrairement aux consignes départementales de couchage. Eu égard notamment aux manquements relevés par l’administration, et à la portée des consignes de sécurité qui ont été méconnues, le président du département de Seine-et-Marne ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en estimant que les conditions de l’agrément de Mme Anatole avaient cessé d’être remplies. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation ou qu’elle présenterait un caractère disproportionné.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le président du département de Seine-et-Marne a retiré son agrément d’assistante maternelle est illégale et à en demander l’annulation. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Anatole est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Anatole et au département se Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Allègre, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le rapporteur,
M. DUMAS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2101256
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