Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2301565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Fettler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement les 13 septembre 2023 et 13 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du requérant et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à l’intéressé une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 juin 2024 au 6 juin 2028.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 29 mai 1992, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Il ressort de la fiche de M. A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane, que ce dernier lui a remis, postérieurement à la date de l’introduction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 juin 2024 au 6 juin 2028. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du requérant sont devenues sans objet. Il n’y a, donc, plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL Le président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
signé
S. MERCIER
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