Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 févr. 2025, n° 2500149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500149 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A… D… demande au tribunal de condamner M. E… B… au paiement de la somme de 7 000 euros avec intérêts légaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 326-1 du code de la route : « Ont la qualité d’experts en automobile les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui remplissent les conditions de qualification professionnelle déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des litiges nés des rapports de droit privé tels que les litiges entre deux personnes privées.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… demande au tribunal de condamner M. B… au paiement de la somme de 7 000 euros avec intérêts légaux. S’agissant d’un litige entre un automobiliste et un expert en automobile, personnes privées, ce litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. D… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2025
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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