Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 10 sept. 2025, n° 2500581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. D A, Mme C A et M. B A, représentés par l’Aarpi Cabinet Habert et David, agissant par l’intermédiaire de Me David, demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Centre Hospitalier Maurice Despinoy (CHMD) de communiquer l’entier dossier médical de M. D A pour les soins psychiatriques réalisés sur les sites de Colson et de Mangot Vulcin de 2010 à 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du CHMD une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la communication du dossier médical de M. D A est primordiale en vue de préserver ses droits dans le cadre de l’instance qu’il a introduite devant la cour d’appel de Fort-de-France aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel par l’assureur du tiers responsable de son accident de la voie publique dans le cadre de la loi Badinter du 5 juillet 1985, dont la clôture interviendra le 18 septembre 2025 ;
— ils sont recevables et fondés quant à leur demande d’astreinte de 200 euros par jour de retard en raison de la violation, par le CHMD, des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. En l’espèce, les requérants demandent au juge des référés d’enjoindre au CHMD de leur communiquer l’entier dossier médical de M. D A afin de leur permettre de préserver leurs droits dans une instance engagée devant la cour d’appel de Fort-de-France. Ainsi, cette demande est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de
M. D A et autres en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D A, Mme C A et M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Fait à Schœlcher, le 10 septembre2025.
Le président du tribunal,
Juge des référés
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s2500581
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